Quatrième Intérêts Civils, 27 mars 2025 — 23/05344
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE [Localité 9]
4ème Chambre Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 23/05344 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YHBW Jugement du : 27 Mars 2025 Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE [Localité 9]
Notification le : 27/03/2025
grosse à Me Nassera MAHDJOUB - 1181
expédition à CPAM du Rhône Me Ameur CHERIF - 1673 Me Sarah GHAOUTI - 1841 Me Mélissa MASSERON - 2837
copie à Dr [H] Régie
signification le 27/03/25 à : [D] [T] retour le :
signification le 27/03/25 à : [W] [M] retour le :
signification le 27/03/25 à : [Z] [B] retour le :
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 27 Mars 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 23 Janvier 2025, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [P] [R], demeurant [Adresse 7] PARTIE CIVILE représenté par Me Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1181
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE, [Adresse 11] PARTIE CIVILE représentée à l’audience par Monsieur [A] [N]
ET
Monsieur [D] [T], détenu à la Maison d’Arrêt de [Localité 8] - [Adresse 5] PREVENU ayant pour avocat Me Mélissa MASSERON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2837, absente à l’audience du 23 Janvier 2025
Monsieur [Y] [E] né le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6] PREVENU représenté par Me Ameur CHERIF, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1673
Monsieur [J] [M] né le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1] PREVENU représenté par Me Sarah GHAOUTI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1841
Monsieur [W] [M], demeurant [Adresse 2] CIVILEMENT RESPONSABLE de [J] [M] non comparant
Madame [Z] [B], demeurant [Adresse 2] CIVILEMENT RESPONSABLE de [J] [M] non comparante
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement en date du 9 mars 2022, le Tribunal Correctionnel a : ∙ déclaré Monsieur [T] et Monsieur [E] coupables des faits de vol d’un véhicule commis avec violences dans la nuit du 29 au 30 avril 2023 au préjudice de Monsieur [R] ∙ reçu la constitution de partie civile de Monsieur [R] ∙ déclaré les prévenus entièrement responsables du préjudice résultant de l’infraction retenue ∙ ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par Monsieur [R] ∙ condamné les prévenus à payer à la partie civile une provision de 6 000,00 Euros à à valoir sur ses préjudices, et une somme de 800,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ∙ renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils. Par jugement en date du 6 novembre 2023, le Tribunal pour Enfants a : ∙ déclaré Monsieur [M] coupable des mêmes faits ∙ reçu la constitution de partie civile de Monsieur Monsieur [R] et de la C.P.A.M. ∙ déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue ∙ déclaré Monsieur [U] [M] et Madame [Z] [B] civilement responsables de leur fils [J] Monsieur [M] mineur lors de faits ∙ renvoyé l’affaire à l’audience correctionnelle sur intérêts civils. Les deux affaires ont été jointes. L’expert a déposé son rapport le 23 mai 2024. Il retient divers préjudices et indique que la consolidation médico-légale de Monsieur [R] n’était pas acquise à la date de son rapport. Monsieur [R] demande au Tribunal : - de dire que Monsieur [M], Monsieur [E] et Monsieur [T] sont tenus de l’indemniser - de dire que Monsieur [U] Monsieur [M] et Madame [Z] [B] sont tenus solidairement avec Monsieur [M] de l’indemniser - de lui allouer une provision de 41 392,42 Euros à valoir sur ses préjudices, outre intérêts légaux à compter du jugement et capitalisation - d’ordonner une nouvelle expertise - de condamner in solidum Monsieur [M], Monsieur [E], Monsieur [T] , Monsieur [U] Monsieur [M], et Madame [Z] [B], ou qui mieux il appartiendra en cas d’assureur responsabilité civile, à lui payer la somme de 1 000,00 Euros de l’avance réglée sur les frais d’expert - de condamner les mêmes solidairement à lui payer la somme de 2 500,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, outre les dépens comprenant les frais d’expertise - de déclarer le jugement commun et opposable à la C.P.A.M. ainsi qu’à tout organisme de droit et qui mieux il appartiendra en cas d’assureur responsabilité civile - de déclarer le jugement opposable aux fonds de garantie de la C.I.V.I. ainsi que de la SARVI en cas d’insolvabilité des auteurs civilement et solidairement condamnés. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie