CTX PROTECTION SOCIALE, 28 mars 2025 — 20/00432

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GÉNÉRAL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

28 Mars 2025

Françoise NEYMARC, présidente Didier NICVERT, assesseur collège employeur Cédric BERTET, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffiere

tenus en audience publique le 16 janvier 2025

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement fixé au 14 mars 2025 a été prorogé au 28 mars 2025 par le même magistrat

Société [5] C/ [9]

N° RG 20/00432 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UWGV

DEMANDERESSE

Société [5] dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 505

DÉFENDERESSE

[9] dont le siège social est sis [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 3]

non comparante - moyens exposés par écrit (article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale)

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [5] [9] la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, vestiaire : 505 Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 2 septembre 2019, la [9] (la caisse) a notifié à la société [5] (la société) la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [E] [L], salarié de la société au titre d’une sciatique par hernie discale L5S1 inscrite dans le tableau 98 des maladies professionnelles.

Le 31 octobre 2019, la société a contesté la décision de la caisse devant la commission de recours amiable.

Par requête en date du 13 février 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2025 et mise en délibéré au 14 mars 2025 prorogé au 28 mars 2025.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal de se déclarer matériellement incompétent au profit de la cour d’appel d’Amiens statuant en matière de tarification.

La société expose que sa requête introductive devant le présent tribunal concernait une demande d’inscription au compte spécial, que par une jurisprudence récente, seule la cour d’appel d'Amiens est compétente en matière d'affectation des dépenses en matière de maladie professionnelle sur un compte spécial, qu’ainsi le dossier doit être transmis à la cour d’appel d’Amiens.

La caisse non comparante lors de l’audience du 16 janvier 2025 a néanmoins informé la juridiction de son absence au cours de l’audience selon les modalités fixées par les dispositions réglementaires de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.

Il convient donc de se reporter à ses dernières écritures en date du 12 novembre 2024 soumises au contradictoire, aux termes desquelles elle demande au tribunal de dire le tribunal incompétent sur la demande d’inscription de la maladie au compte spécial.

La caisse relève que seule la cour d’appel d’Amiens est compétente pour connaître des litiges relatifs aux décisions des [8] concernant la fixation du taux de cotisation, qu’ainsi le présent tribunal est incompétent pour statuer sur la demande de la société.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DU TRIBUNAL

Sur le renvoi du recours devant la cour d’appel d’[Localité 6]

L’article 32 du code de procédure civile dispose que toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir est irrecevable. L’article L. 242-5 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de la cotisation du au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la [7] ([8]) d'après les règles fixées par décret.

En l’espèce, la demande de la société est irrecevable puisque le présent recours a été initié à l’encontre de la [9], que la [9] n’est pas compétente en matière de tarification du risque professionnel, et qu’elle n’a pas non plus d’habilitation, ni de pouvoir pour discuter des prétentions de l’employeur concernant l’imputabilité des arrêts sur son compte employeur.

Par conséquent, il appartient à la société d’introduire un nouveau recours devant la cour d’appel d’[Localité 6] à l’encontre de la [8] si elle entend demander l’inscription au compte spécial des dépenses affectées à son compte pour la maladie déclarée par son salarié.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties,

Déclare irrecevable la demande de la société [5],

Dit n’y avoir lieu à renvoi devant la cour d’appel d’[Localité 6],

Condamne la société [5] aux dépens