Référés civils, 25 mars 2025 — 24/01393

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Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 25 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01393 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZSSN AFFAIRE : SAS STAL TP C/ SAS FONCIERE ALL IN, SAS TENNIS DEVELOPPEMENT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S. STAL TP dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Antoine ROUSSEAU de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSES

S.A.S. FONCIERE ALL IN dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Laurent LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON

SAS TENNIS DEVELOPPEMENT dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Kaliane THIBAUT de la SELAS KT AVOCAT, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 12 Novembre 2024 - Délibéré au 28 Janvier 2025 prorogé au 25 Mars 2025

Notification le à : Maître [S] [Y] de la SELARL B2R & ASSOCIÉS - 781 (grosse + expédition) Maître [L] [I] de la SELAS KT AVOCAT - 127 (expédition) Maître [U] [N] de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS - 716 (expédition) + service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)

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EXPOSE DU LITIGE Le 04 septembre 2020, la SAS FONCIERE ALL IN, maître d'ouvrage, a conclu avec la SARL YOUSE un contrat de promotion immobilière, portant sur la réalisation d'un complexe sportif dénommé « All In Academy », composé d'un établissement principal en deux corps, une académie édifiée en R+2 et attique sur un niveau de sous-sol, onze courts de tennis et un parc de stationnement en sous-sol, le tout sur un terrain sis [Adresse 3] à [Localité 10], parcelle cadastrée section [Cadastre 9], n° [Cadastre 5].

Deux avenants au contrat de promotion ont été conclus : le 26 novembre 2021, opérant notamment substitution de la SAS TENNIS DEVELOPPEMENT à la SARL YOUSE, modification de l'échéancier de paiement du prix et du délai de livraison ; le 27 octobre 2022, relatif à des modifications de la consistance du complexe sportif et de ses équipements.

Dans le cadre de l'exécution du contrat de promotion, la SAS TENNIS DEVELOPPEMENT a fait appel à la SAS STAL TP, à laquelle elle a confié l'exécution des lots de travaux n° 1 « Terrassement », 20-A « VRD » et 20-B « [Localité 13] profonds », pour un prix total de 2 177 000,00 euros HT, les travaux de terrassement devant être exécutés sans autre entreprise sur le chantier et à compter du 04 octobre 2021.

Par courriel du 06 octobre 2021, la SAS STAL TP a souligné n'avoir pas reçu d'ordre de service, qu'il lui était demandé des taches de conception et que la date de début des travaux avait été repoussée.

L'ordre de service de démarrage des travaux de terrassement a été remis à la SAS STAL TP le 02 décembre 2021.

La société FONTANEL, titulaire du lot de travaux « Gros-œuvre », a débuté ses travaux avant que ceux de terrassement ne soient achevés, ou que leur délai d'exécution ne soit expiré.

Les travaux ont été réceptionnés le 04 août 2023.

la SAS STAL TP a adressé les mémoires définitifs de ses lots le 1er septembre 2023, ainsi qu'un mémoire de réclamation pour une somme complémentaire de 980 096,06 euros, afférente aux travaux de terrassement et de VRD.

la SAS TENNIS DEVELOPPEMENT a contesté le mémoire de réclamation et a sollicité, en retour, une somme de 733 617,55 euros HT, au titre de travaux non réalisés, de pénalités diverses, et d'indemnisation des préjudices subis en raison de retard d'exécution des travaux.

Les parties n'ont pas réussi à résoudre amiablement leur différend relatif au prix des travaux.

Par actes de commissaire de justice en date des 18 et 19 juillet 2024, la SAS STAL TP a fait assigner en référé la SAS TENNIS DEVELOPPEMENT ; la SAS FONCIERE ALL IN ; aux fins d'expertise in futurum.

A l'audience du 12 novembre 2024, la SAS STAL TP, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de : à titre principal, désigner un médiateur, conformément au dispositif de ses conclusions, à titre subsidiaire, ordonner la tenue d'une audience de règlement amiable ; ordonner une mesure d'expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de ses conclusions ; réserver les dépens.

La SAS TENNIS DEVELOPPEMENT, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de : déclarer la demande de la SAS STAL TP irrecevable ; condamner la SAS STAL TP à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La SAS FONCIERE ALL IN, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de : la mettre hors de cause ; débouter la SAS STAL TP de ses demandes à son encontre ; condamner la SAS STAL TP à lui payer la somme de 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, po