Quatrième Intérêts Civils, 27 mars 2025 — 21/00299

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Quatrième Intérêts Civils

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE [Localité 6]

4ème Chambre Sur Intérêts Civils

NUMERO N° RG 21/00299 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VRB6 Jugement du : 27 Mars 2025 Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE [Localité 6]

Notification le : 27/03/2025

grosse à Me Olivier FORRAY - 1215

expédition à Me Béatrice BURNICHON - 1631

signification le 27/03/25 à : [I] [C] retour le :

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 27 Mars 2025, le jugement suivant

Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 23 Janvier 2025, devant :

Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente

Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé

En l’absence du Ministère Public

et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,

ENTRE :

Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,

ET :

Monsieur [J] [V], demeurant [Adresse 4] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000987 du 12/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]) PARTIE CIVILE représenté par Me Olivier FORRAY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1215

ET

Monsieur [I] [C] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 5] (ALGÉRIE) ([Localité 2], demeurant [Adresse 3] PREVENU ayant pour avocat Me Béatrice BURNICHON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1631, absente à l’audience du 23 Janvier 2025

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par jugement en date du 12 janvier 2021, le Tribunal Correctionnel de Lyon a notamment : ∙ reconnu Monsieur [C] coupable des faits de violences volontaires avec arme commis entre le 1 et le 2 novembre 2018 au préjudice de Monsieur [V] ∙ reçu la constitution de partie civile de Monsieur [V] ∙ déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue ∙ ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime ∙ condamné Monsieur [C] à payer à la partie civile une provision de 2 000,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ∙ réservé la demande au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ∙ renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils. L’expert a déposé son rapport le 16 mars 2023. Il retient divers préjudices. En conséquence Monsieur [V] sollicite la condamnation de Monsieur [C] à lui payer avec exécution provisoire les sommes de : ∙ Déficit Fonctionnel Temporaire 1 026,00 Euros ∙ Souffrances Endurées 7 000,00 Euros ∙ Déficit Fonctionnel Permanent 6 000,00 Euros ∙ Préjudice d’Agrément 4 000,00 Euros ∙ Préjudice Esthétique Permanent 3 000,00 Euros ∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale 3 000,00 Euros La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône a déclaré ne pas intervenir mais a produit sa créance aux débats pour la somme de 3 586,00 Euros au titre des frais d’hospitalisation de Monsieur [V]. Monsieur [C] fait des offres conclut au rejet des prétentions adverses pour le surplus : ∙ Déficit Fonctionnel Temporaire 855,00 Euros ∙ Souffrances Endurées 4 000,00 Euros ∙ Déficit Fonctionnel Permanent 5 880,00 Euros ∙ Préjudice Esthétique Permanent 2 000,00 Euros À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 27 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par jugement en date du 12 janvier 2021, le Tribunal Correctionnel reconnu Monsieur [C] coupable des faits de violences volontaires avec arme ou menace d’une arme commis entre le 1 et le 2 novembre 2018 au préjudice de Monsieur [V], et l’a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par la victime. Il est donc tenu les indemniser en application de l’article 1240 du Code Civil. L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants : - Déficit Fonctionnel Temporaire Total : du 1er au 4 novembre 2018 - Déficit Fonctionnel Temporaire à 20 % : du 5 novembre au 5 décembre 2008 - Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 6 décembre 2018 au 5 août 2019 - Consolidation médico-légale : le 6 août 2019 - Déficit Fonctionnel Permanent : 3 % - Souffrances Endurées :3  / 7 - Préjudice Esthétique Permanent : 1,5 / 7 - Préjudice d’Agrément : gêne modérée pour le football et le footing. Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal. Il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante : 1 - PRÉJUDICE