PCP JCP référé, 25 mars 2025 — 24/11363
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 25/03/2025 à : Maitre Julien BOUTROY
Copie exécutoire délivrée le : 25/03/2025 à : Maitre Maxime DUTHEIL
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé N° RG 24/11363 N° Portalis 352J-W-B7I-C6SV2
N° MINUTE : 4/2025
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 25 mars 2025 DEMANDEUR
Monsieur [B] [P], demeurant [Adresse 3] représenté par Maitre Maxime DUTHEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0010
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [Z], demeurant [Adresse 1] Madame [V] [Z], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maitre Julien BOUTROY, avocat au barreau de MELUN, vestiaire : #M16
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 février 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 25 mars 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 25 mars 2025 PCP JCP référé - N° RG 24/11363 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6SV2
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé prenant effet le 03/03/2023, [B] [P] a consenti un bail d’habitation mobilité à [K] [Z] et [V] [Z] pour un logement situé au [Adresse 2], 2ème étage droite, moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 2 511 euros et d’une provision pour charges de 139 euros.
Par actes de commissaire de justice délivrés en date du 04/12/2024, [B] [P] a fait assigner [K] [Z] et [V] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins notamment de condamnation au paiement provisionnel de l’arriéré locatif.
L’affaire était appelée à l’audience du 09/01/2025 et faisait l’objet d’un renvoi avant d’être examinée à l’audience du 17/02/2025.
[B] [P], représenté par son conseil, sollicite en vertu de ses dernières écritures, de voir : - in limine litis, se déclarer incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle visant à le voir condamné à verser la somme de 7 234,20 euros ; - à titre principal : * condamner [K] [Z] et [V] [Z] à verser la somme de 9 128 euros au titre des arriérés de loyers dus, produisant intérêts au taux légal à compter du 08/10/2024 ; * débouter [K] [Z] et [V] [Z] de l’ensemble de leurs demandes ; * condamner [K] [Z] et [V] [Z] à verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - à titre subsidiaire : * condamner [K] [Z] et [V] [Z] à verser la somme de 6991 euros au titre des arriérés de loyers, produisant intérêts au taux légal à compter du 08/10/2024 ; - à titre très subsidiaire : * condamner [K] [Z] et [V] [Z] à verser la somme de 1 893,80 euros au titre des arriérés de loyers, produisant intérêts au taux légal à compter du 08/10/2024 ; - s’il était par extraordinaire jugé qu’il n’y a lieu à référé : * renvoyer le dossier au fond en application de l’article 873 du code de procédure civile.
[K] [Z] et [V] [Z], représentés par leur conseil, sollicitent en vertu de leurs dernières conclusions et au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1231-16, 1719, 1720 du code civil, de voir : - les recevoir en leurs demandes et les déclarer bien fondées ; - se déclarer incompétent compte tenu des contestations sérieuses auxquelles sont soumises les prétentions de [B] [P] à voir condamner les consorts [Z] au paiement d’une provision au titre des loyers et charges impayés ; - à défaut, condamner reconventionnellement [B] [P] à verser la somme de 7 234,20 euros en réparation de ses préjudices de jouissance et moral, somme arrêtée à janvier 2025 et à parfaire au jour de la décision et ordonner la compensation des sommes ; - en tout état de cause, juger que l’équité commande que chaque partie conservera à sa charge les frais engagés dans le cadre de la présente instance.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 25/03/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il sera rappelé que l’incompétence du juge des référés invoquée en raison de contestations sérieuses n’est pas une fin de non-recevoir mais un moyen qu’il ne convient pas d’exa