9ème chambre 2ème section, 28 mars 2025 — 23/12089
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]
[1] Copies délivrées le :
à Me DE CAMPREDON Me BOUCHETEMBLE
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9ème chambre 2ème section N° RG 23/12089 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2PEB N° MINUTE :
Assignation du : 02 Août 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 28 Mars 2025
DEMANDEURS
Monsieur [U] [K] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Maître Bertrand DE CAMPREDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0097
Madame [V] [K] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Maître Bertrand DE CAMPREDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0097
Monsieur [I] [K] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Maître Bertrand DE CAMPREDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0097
DEFENDERESSES
Société UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Maître Hugues BOUCHETEMBLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J011
Société UFIFRANCE PATRIMOINE [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Maître Hugues BOUCHETEMBLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J011
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Augustin BOUJEKA, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 14 février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le11 avril 2025, le délibéré étant avancé au 28 mars 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
La société civile de placement immobilier Pierre Investissement 6 (ci-après SCPI PI 6), dirigée et administrée par la société de gestion de portefeuille Inter Gestion Reim, anciennement dénommée Inter Gestion, est une SCPI dite fiscale proposant en l'espèce à ses associés de bénéficier du régime fiscal spécifique de réduction d'impôts dit « Malraux ».
A partir d'informations fournies sous la forme de différents documents réalisés par la société Inter Gestion Reim, Monsieur [U] [K] et Madame [W] [K], son épouse, ont procédé, sur intermédiation des sociétés Union financière de France banque et Ufifrance Patrimoine (ci-après les sociétés UFF), le 28 octobre 2008, à l’acquisition de six parts de la SCPI PI 6 pour un prix unitaire de 8.000 euros, soit un investissement global de 48.000 euros intégralement financé par un emprunt souscrit auprès de la société Boursorama banque.
Entre 2007 et 2011, la société Inter Gestion Reim, agissant pour le compte de la SCPI PI 6, a procédé à l'acquisition d'une vingtaine d'immeubles situés dans différentes villes de France pour un prix global de 10.202.942 euros hors taxes et hors droits et fait réaliser d'importants travaux de rénovation dans ces biens qui ont été mis par la suite en location.
Ultérieurement, Madame [W] [K] est décédée, laissant pour lui succéder Madame [V] [K] et Monsieur [I] [K].
Par acte du 6 mai 2022 (RG n°22/05749), quatre-vingt-dix-huit investisseurs ont fait assigner la société Inter Gestion Reim devant le tribunal judiciaire de Paris en recherche de sa responsabilité afin d’obtenir réparation pour le compte de la SCPI PI 6 des pertes financières résultant de la dégradation définitive du patrimoine de celle-ci et de différentes fautes de gestion.
C’est dans ce contexte que par deux actes du 2 août 2023, Monsieur [U] [K], Madame [V] [K] et Monsieur [I] [K] (ci-après les consorts [K]), ont fait assigner les sociétés UFF en recherche de leur responsabilité pour demander précisément à ce tribunal, au visa des anciens articles 1134, 1135 et 1147 du code civil, l’ancien article 533-11 et suivants, 545-1 et 545-3 du code monétaire et financier, 700 du code de procédure civile, de : « • JUGER que la société UFIFRANCE PATRIMOINE a manqué à ses obligations d’information et de conseil à l’égard des Demandeurs. • JUGER que le préjudice subi par les Demandeurs est en lien direct avec les manquements de la société UFIFRANCE PATRIMOINE. • JUGER que la société UFIFRANCE PATRIMOINE engage sa responsabilité professionnelle à l’égard des Demandeurs. • JUGER que la société UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE est solidaire des condamnation prononcées à l’encontre de sa filiale la société UFIFRANCE PATRIMOINE conformément aux dispositions de l’article 545-2 du Code Monétaire et financier. En conséquence : • CONDAMNER solidairement les sociétés UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE et UFIFRANCE PATRIMOINE à payer aux Demandeurs la somme de 47.423.69 € à titre de réparation de la perte de chance de ne pas contracter. • CONDAMNER solidairement les sociétés UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE et UFIFRANCE PATRIMOINE à payer aux Demandeurs la somme de 10 000 € à titre de réparation du préjudice moral subi. • CONDAMNER solidairement les sociétés UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE et UFIFRANCE PATRIMOINE, à payer aux Demandeurs la somme de 5.000 € titre de leurs frais de procédure, conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. • ASSORTIR l’ensemble des condamnations des intérêts légaux sur la totalité des sommes et de faire application de l’artic