PCP JCP fond, 20 mars 2025 — 23/05924

Se déclare incompétent Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 20/03/2025 à : Me Jeremie BOULAIRE, Me Christophe BELLOC, Me [F] [W]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/05924 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2LY5

N° MINUTE : 10/2025

JUGEMENT rendu le jeudi 20 mars 2025

DEMANDERESSE Madame [N] [R] épouse [C], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,

DÉFENDERESSE S.A. EDF ENERGIES NOUVELLES REPARTIES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Christophe BELLOC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #W0015 Me [F] [W], [Adresse 3], es qualité de mandataire judiciaire de la societe MAB Non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 décembre 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 mars 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Florian PARISI, Greffier

Décision du 20 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 23/05924 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2LY5

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [N] [R] ép. [C] a commandé le 30 juillet 2009 auprès de la société EDF ENR - ENERGIES NOUVELLES REPARTIES, selon bon de commande et après démarchage à domicile, une installation photovoltaïque pour la somme de 17952 euros, opération intégralement financée par un contrat de crédit affecté souscrit auprès de la société MA Banque. Par actes de commissaire de justice des 29 juin et 4 juillet 2023, Madame [N] [R] ép. [C] a respectivement assigné la société EDF ENERGIES NOUVELLES REPARTIES et M. [F] [W] en qualité de mandataire liquidateur de la société MAB devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : Prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société EDF ENERGIES NOUVELLES REPARTIES ; Prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu avec la Société d'exploitation MAB anciennement dénommée MA BANQUE ; Mettre à la charge de la société EDF ENERGIES NOUVELLES REPARTIES l’enlèvement de l’installation et la remise en état de l’immeuble ; Constater que la Société d'exploitation MAB anciennement dénommée MA BANQUE a commis une faute dans le déblocage des fonds ;Condamner la société EDF ENERGIES NOUVELLES REPARTIES, à lui verser l’intégralité des sommes suivantes : - 17 952,00 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ; - 5 000 euros au titre du préjudice moral ; - 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Débouter la société EDF ENERGIES NOUVELLES REPARTIES de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires ;Condamner la société EDF ENERGIES NOUVELLES REPARTIES à supporter les dépens de l’instance ; L’affaire, initialement appelée à l’audience du 5 septembre 2023 a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.

Par décision du 11 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection a constaté le désistement de Madame [N] [R] ép. [C] à l’encontre de M. [F] [W] en qualité de mandataire liquidateur de la société MAB et a constaté le dessaisissement partiel de la juridiction par l’effet de l’extinction partielle de l’instance.

A l’audience du 5 décembre 2024 Madame [N] [R] ép. [C], représentée par son conseil, convient de l’incompétence matérielle du juge des contentieux de la protection au profit du tribunal judiciaire.

La société EDF ENERGIES NOUVELLES REPARTIES, représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande : Se déclarer matériellement incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Paris ; Au fond : A titre principal : déclarer Mme [C] irrecevable en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire : débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre reconventionnel : condamner Madame [C] à payer à EDF solutions solaires, anciennement dénommée EDF ENR, la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;En tout état de cause : Relever d’office le caractère abusif de l’instance engagée par Madame [C] et la condamner à une amende civile de 3.000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile ; Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir du chef des demandes de Madame [C] ; Condamner Mme [C] ou tout succombant à payer à EDF solutions solaires, anciennement dénommée EDF ENR, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner Madame [C] ou tout succombant aux entiers dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de Madame [N] [R] ép. [C], ainsi qu’aux conclusions de société EDF ENERGIES NOUVELLES REPARTIES visées ci-dessus et soutenues oralement à l’audience, pour l'exposé de leurs différents moyens.

L’af