PCP JCP fond, 25 mars 2025 — 24/08591

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 25/03/2025 à : Me Didier NAKACHE

Copie exécutoire délivrée le : 25/03/2025 à : Me Karim BOUANANE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/08591 - N° Portalis 352J-W-B7I-C53MA

N° MINUTE : 5/2025

JUGEMENT rendu le mardi 25 mars 2025

DEMANDERESSE [Localité 5] HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Karim BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971

DÉFENDEUR Monsieur [B] [D], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0099

COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 février 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 mars 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Florian PARISI, Greffier

Décision du 25 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/08591 - N° Portalis 352J-W-B7I-C53MA

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en date du 19 juillet 1994, modifié par avenants des 19 octobre 2012 et 13 avril 2017, l’Office Public d’Aménagement et de Construction de [Localité 5] (l’OPAC) aujourd’hui dénommé [Localité 5] HABITAT-OPH a donné à bail à Monsieur [B] [D] un logement à usage d'habitation situé dans l'immeuble sis [Adresse 2], et une cave, [Localité 4].

Par acte d'huissier en date du 12 septembre 2024, PARIS HABITAT OPH a fait assigner Monsieur [B] [D], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : Juger que Monsieur [B] [D] ne demeure pas 8 mois par an dans son logement et se trouve en conséquence en infraction avec l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 et ‘article 10-2 de la loi du 1er septembre 1948 et aux conditions générales de son contrat de location ; Juger que Monsieur [B] [D] a illicitement sous-loué, notamment à Monsieur [U] [G], l’appartement loué par [Localité 5] HABITAT-OPH ; En conséquence ➢ prononcer la résiliation du bail en date du 10 juillet 1994, modifié par avenants des 19 octobre 2012 et 13 avril 2017, sur le local à usage d’habitation sis131 [Adresse 6], et une cave, [Localité 4], aux torts exclusifs de preneur ;➢condamner Monsieur [B] [D] à lui payer la somme de 18900 euros au titre des fruits civils indument perçus ;➢ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [B] [D], ainsi que celle de tous occupants de son chef dont Monsieur [U] [G], avec l'assistance du commissaire de police et d'un serrurier si besoin est ;➢supprimer le bénéfice du délai de deux mois visé à l’article L412-1 u Code des procédures civiles d’exécution ;➢condamner Monsieur [B] [D] à payer à [Localité 5] HABITAT OPH une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers actualisés, doublés, augmentés des charges, tels que Monsieur [B] [D] les réglait au titre de son bail, et ce, jusqu’à parfaite libération des locaux par remise des clefs et un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;➢dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ; ➢condamner Monsieur [B] [D] à payer à [Localité 5] HABITAT OPH la somme de 800€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens qui comprendront notamment le coût d’établissement des procès-verbaux de constat et de la sommation de faire. Au soutien de ses prétentions, [Localité 5] HABITAT OPH fait valoir qu'il a appris que Monsieur [B] [D] sous-louait des chambres de son logement par le biais d’Internet qu’après sommation de cesser la sous- location en date du 13 mars 2024, par procès-verbaux de constat sur requête des 19 juillet 2024 et 27 août 2024, le commissaire de justice désigné s’est vu ouvrir la porte par un Monsieur [J] [Z] [H] de nationalité anglaise, lequel lui a indiqué occuper une chambre depuis le mois d’avril 2024, et la seconde fois, il s’est vu ouvrir la porte par un Monsieur [U] [G] qui lui a indiqué occuper une chambre depuis le mois d’avril 2024, à titre gratuit ; que les clauses du contrat de bail sont claires quant à l'interdiction de sous-louer ou d'échanger un logement ; qu'il s'agit ici d'un bail portant sur un logement à loyer modéré ; que ces manquements justifient la résiliation du bail.

A l’audience du 15 octobre 2024, après renvoi à la demande des parties, l'affaire a été appelée et examinée à l'audience du 7 février 2025.

[Localité 5] HABITAT-OPH, représenté par son conseil, reprend ses demandes comme exposées dans l'assignation. Il sollicite le débouté de l’ensemble des demandes de Monsieur [B] [D].

Monsieur [B] [D], représentée par son conseil, sollicite aux termes de ses conclusions de voir : juger que [Localité 5] HABITAT OPH est défaillante dans la démonstration de l’occupation insuffisante de l’appartement loué par Monsieur [B] [D] ;juger que [Localité 5] HABITAT-OPH est défaillante dans la démonstra