PCP JCP fond, 24 mars 2025 — 24/08525
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 24/03/2025 à : Madame [Z] [S]
Copie exécutoire délivrée le : 24/03/2025 à : Me Eric BOHBOT
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/08525 - N° Portalis 352J-W-B7I-C523G
N° MINUTE : 9/2025
JUGEMENT rendu le lundi 24 mars 2025
DEMANDERESSE La Société CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430
DÉFENDERESSE Madame [Z] [S], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Karine METAYER, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 janvier 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 mars 2025 par Karine METAYER, Juge assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 24 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/08525 - N° Portalis 352J-W-B7I-C523G
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 26 juin 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [Z] [S] un crédit affecté n°82301779825 à l’acquisition d’un scooter de marque PIAGGO série MP3 530 immatriculé [Immatriculation 3] d'un montant en capital de 12 525,26 euros remboursable au taux nominal de 6,350% (soit un TAEG de 6,536%) en 48 mensualités de 273,98 euros avec assurance.
Le 27 juin 2023, Madame [Z] [S] a signé un procès-verbal de réception et de conformité du bien financé par l'emprunt.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [Z] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d'huissier en date du 15 juillet 2024, afin de : dire la déchéance du terme acquise suivant mise en demeure du 12 janvier 2024 et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ;la condamner au paiement de la somme de 12 915,74 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 6,35% à compter du 12 janvier 2024 ;Restituer le scooter sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; A défaut de restitution volontaire du véhicule dans le délai de 8 jours, à compter de la signification du jugement à intervenir, la société SA CA CONSUMER FINANCE sera fondée à appréhender ledit scooter en quelques mains ou quelque lieu qu’il se trouve, avec l’assistance d’un serrurier, et de la force publique s’il y a lieu ; Donner acte à la SA CA CONSUMER FINANCE de ce que si le scooter est récupéré est vendu, le prix de vente du scooter sera porté au crédit du compte de Madame [Z] [S] ; 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, la SA CA CONSUMER FINANCE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 11 janvier 2024, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 10 septembre 2023 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.
A l'audience du 24 janvier 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité et légaux ont été mis dans le débat d'office), la demanderesse ne formant aucune observation à ce titre et précisant que le dossier est complet.
Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [Z] [S] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 24 janvier 2025, étant rappelé qu'en ce qu’il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts op