PCP JCP référé, 28 mars 2025 — 25/02707
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 28/03/2025 à : La S.A. IMMOBILIERE 3F
Copie exécutoire délivrée le : 28/03/2025 à : Maitre Ingrid BERREBI
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé N° RG 25/02707 N° Portalis 352J-W-B7J-C7KEK
N° MINUTE : 1/2025
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 28 mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [F] [O], demeurant [Adresse 2] représenté par Maitre Ingrid BERREBI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #C1087
DÉFENDERESSE
La S.A. IMMOBILIERE 3F, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 mars 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 28 mars 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 28 mars 2025 PCP JCP référé - N° RG 25/02707 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7KEK
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé prenant effet le 27/11/2007, la société IMMOBILIERE 3F a consenti à [F] [O] un bail d’habitation portant sur un appartement d’une surface de 126 m² situé au [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 410,66 euros.
Par ordonnance du 10/03/2025, [F] [O] était autorisé par le juge des contentieux du tribunal judiciaire de PARIS à assigner à heure indiquée la société IMMOBILIERE 3F en référé.
Par acte de commissaire de justice délivré en date du 11/03/2025 à personne habilitée, [F] [O] a fait assigner la société IMMOBILIERE 3F devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé, au visa des articles 834, 835 du code de procédure civile, 1719 et 1720 du code civil, 6 de la loi du 6 juillet 1989, L.521-1 du code de la construction et de l’habitation, aux fins de voir : - condamner sous astreinte la société IMMOBILIERE 3F à réaliser, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision, l’ensemble des travaux nécessaires pour rendre l’appartement salubre et habitable, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - ordonner que l’ensemble des frais de déménagement et d’aménagement des meubles et affaires de [F] [O] et de sa famille soient pris en charge par la société IMMOBILIERE 3F, y compris les frais de garde-meubles ; - ordonner le relogement temporaire aux frais de la société IMMOBILIERE 3F ; - ordonner la suspension du paiement des loyers jusqu’à l’achèvement complet des travaux de mise en conformité de l’appartement ; - condamner la société IMMOBILIERE 3F à verser la somme provisionnelle de 3500 euros au titre des préjudices subis ; - condamner la même au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
L’affaire était appelée et examinée à l’audience du 17/03/2025.
[F] [O], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à ses écritures oralement reprises à l’audience, pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui des prétentions.
La société IMMOBILIERE 3F, régulièrement avisée, ne comparait pas et n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 28/03/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il est constant que l'appréciation du caractère manifestement illicite d'un trouble et la prescription des mesures nécessaires pour y mettre fin relèvent du pouvoir souverain du juge des référés et que la mesure choisie ne doit tendre qu'à faire cesser le trouble manifestement illicite.
Aux termes de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.
En cas de méconnaissance par le bailleur de son obligation de délivrance, le locataire dispose de l'action en exécution des travaux avec demande d'indemnisation pour les préjudices subis te