9ème chambre 2ème section, 28 mars 2025 — 24/01684

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 9ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]

[1] Expéditions délivrées le:

à Me NYIA ENGON Me GOSSET

9ème chambre 2ème section N° RG 24/01684 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3WUD N° MINUTE :

Assignation du : 26 Janvier 2024

JUGEMENT rendu le 28 Mars 2025 DEMANDEUR

Monsieur [F] [B] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Maître Nelly NYIA ENGON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0042

DÉFENDERESSE

S.A. BANQUE POSTALE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Jean-Philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0812

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint Augustin BOUJEKA, Vice-Président Alexandre PARASTATIDIS, Juge

assistés de Diane FARIN, Greffière.

DÉBATS

A l’audience du 17 Janvier 2025 tenue en audience publique devant, Augustin BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 28 mars 2025.

Décision du 28 Mars 2025 9ème chambre 2ème section N° RG 24/01684 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3WUD

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [F] [B] est titulaire d’un compte courant postal ouvert dans les livres de La Banque Postale.

Le 2 octobre 2022, il a fait opposition à une carte de paiement émise sur ce compte en invoquant un retrait frauduleux au montant de 800 euros effectué à partir d’un distributeur automatique de billets de banque.

Par courrier du 4 octobre 2022, Monsieur [B] a contesté auprès de la Banque Postale ce paiement dont il a sollicité le remboursement, recevant de l’établissement bancaire une réponse négative en raison de ce que la carte a été utilisée dans les conditions normales, au moyen du code confidentiel lié. Monsieur [B] a réitéré sa contestation le 13 décembre 2022.

Il affirme en outre avoir été victime, entre le 28 décembre 2022 et le 10 janvier 2023, de divers paiements frauduleux consistant aussi bien dans des retraits aux distributeurs automatiques que d’achats auprès de commerçants, au moyen de sa nouvelle carte bancaire pour la somme totale de 7.086,56 euros dont il a sollicité le remboursement en formant contestation le 27 janvier 2023.

Par ailleurs, le 12 février 2023, Monsieur [B] a déposé plainte auprès du commissariat de [Localité 7] pour usage frauduleux de sa carte bancaire et des données liées, formant en outre opposition sur cette carte le 8 mars 2023.

Par lettre du 17 mars 2023, la Banque Postale a demandé à Monsieur [B] des précisions sur les paiements contestés effectués entre le 28 décembre 2022 et le 10 janvier 2023, invitant son client à lui indiquer notamment la raison pour laquelle il ne contestait pas les opérations effectuées au moyen de la même carte entre le 18 et le 27 février 2023.

A la suite des échanges intervenus entre les deux parties, la Banque Postale a finalement rejeté la contestation formée par Monsieur [B], tant pour le paiement frauduleux de 800 euros intervenu le 29 septembre 2022 que les paiements argués de fraude effectués entre le 28 décembre 2022 et le 10 janvier 2023.

C’est dans ce contexte que par acte du 26 janvier 2024, Monsieur [B] a fait assigner la Banque Postale en recherche de la responsabilité de cet établissement et aux termes de ses dernières écritures signifiées le 31 juillet 2024, demande à ce tribunal, au visa des articles 1217, 1231 et 1231- 1 du code civil, 561-2 et s, L. 133-16, L. 133-17, L. 133-18 et L. 133-19 du code monétaire et financier, de : « DEBOUTER LA BANQUE POSTALE (S. A.) de toutes ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER l’établissement de crédit LA BANQUE POSTALE à payer à Monsieur [F] [B], la somme de 6333,89€ avec intérêt au taux légal majoré de quinze points à compter de la lettre de mise en demeure du 16 juin 2023 ; CONDAMNER LA BANQUE POSTALE à payer à Monsieur [F] [B], la somme de 5000€ au titre des dommages et intérêts matériels et psychologique pour le préjudice subi ; CONDAMNER LA BANQUE POSTALE aux dépens ; CONDAMNER LA BANQUE POSTALE à régler à Monsieur [F] [B] la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ; ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »

Par dernières écritures signifiées le 25 novembre 2024, la Banque Postale demande à ce tribunal, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, L133-6 et L133-16 du code monétaire et financier, de : « RECEVOIR LA BANQUE POSTALE en ses conclusions, l’y déclarant bien fondée ; JUGER que les opérations de retraits et paiements par carte contestées par Monsieur [F] [B] ont été autorisées ; JUGER que Monsieur [F] [B] a fait preuve d’une négligence grave de nature