PCP JTJ proxi fond, 24 mars 2025 — 25/00123
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 24/03/2025 à : Monsieur [C] [F]
Copie exécutoire délivrée le : 24/03/2025 à : la SAS RINALDI
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 25/00123 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6YPW
N° MINUTE : 13/2025
JUGEMENT rendu le lundi 24 mars 2025
DEMANDERESSE Syndicat de copropriétaires de l’ IMMEUBLE SIS [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, la SAS RINALDI - [Adresse 3] représentée par Mme [U] [X] (Membre de l’entreprise), munie d’un pouvoir de représentation et d’une pièce d’idendité
DÉFENDEUR Monsieur [C] [F], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Karine METAYER, Juge, statuant en juge unique assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 janvier 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 mars 2025 par Karine METAYER, Juge assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 24 mars 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/00123 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6YPW
EXPOSE DES MOTIFS Monsieur [C] [F] est propriétaire des lots n°25, 26 et 35 dans l'immeuble sis [Adresse 5], cadastré AN [Cadastre 1] SEC EP n°[Cadastre 2], soumis au régime de la copropriété représentant 267/10000ème tantièmes. Faisant valoir des impayés, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7], représenté par son syndic la SAS RINALDI en exercice, a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris Monsieur [C] [F], par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - 4 020,39 euros au titre des charges de copropriété (4ème trimestre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; - 343,24 euros au titre des frais de recouvrement sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; - 800 euros de dommages et intérêts ; - la capitalisation des intérêts échus selon les conditions de l’article 1343-2 du code civil, - 1 261,55 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés depuis 3 ans, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion compte tenu du poids des tantièmes représentés par Monsieur [C] [F] (267/10000ème) ; qu'il a fallu l'intervention d'une première décision de justice, ainsi que des procédures d'exécution forcée pour que des paiements interviennent. A l'audience du 24 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], représenté par Madame [U] [X], munie d’un pouvoir régulier en la forme, a actualisé la dette à la baisse, cette dernière s’élevant à la somme de 1 830,58 euros. Pour le surplus, il sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Bien que régulièrement assigné à personne, Monsieur [C] [F] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter et n’a pas fait connaître au tribunal les motifs de son absence. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré le 24 mars 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux Selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit : - les charges générales relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, - les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu'un décompte individuel permettant de vérifier l'adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire. Le grand livre du syndic ne constitue pas la preuve de l'exigibilité de la créance du syndicat.
L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pou