PCP JCP fond, 20 mars 2025 — 23/09255

Se déclare incompétent Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 20/03/2025 à : Me Jeremie BOULAIRE

Copie exécutoire délivrée le : 20/03/2025 à : Me Sébastien MENDES GIL, Me MICHEL

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/09255 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NQT

N° MINUTE : 12/2025

JUGEMENT rendu le jeudi 20 mars 2025

DEMANDEUR Monsieur [L] [I], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,

DÉFENDERESSES La Société FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

La Société ENERGYGO, dont le siège social est sis [Adresse 1] Ayant pour conseil Me MICHEL, avocat au barreau de LYON Non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 décembre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 mars 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Florian PARISI, Greffier

Décision du 20 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 23/09255 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NQT

EXPOSE DU LITIGE :

Par actes de commissaire de justice des 25 et 26 juillet 2023, M. [L] [I] a respectivement assigné la société ENERGYGO et la société FRANFINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : Prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société ENERGYGO ;Condamner la société ENERGYGO à procéder, à ses frais, à l’enlèvement de l’installation litigieuse et à la remise en état de l’immeuble ;Prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu avec la société FRANFINANCE ;Constater que la société FRANFINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, et la condamner à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par Monsieur [L] [I] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux ;Condamner solidairement la société ENERGYGO et la société FRANFINANCE à lui verser l’intégralité des sommes suivantes :19 900,00 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;10 533,29 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [L] [I] à la société FRANFINANCE en exécution du prêt souscrit ; 5 000,00 euros au titre du préjudice moral ;4 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Débouter la société FRANFINANCE et la société ENERGYGO de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ;Condamner solidairement la société ENERGYGO et la société FRANFINANCE à supporter les dépens de l’instance. L’affaire initialement appelée à l’audience du 15 décembre 2023 a fait l’objet de plusieurs renvois et l’audience de plaidoirie s’est tenue le 5 décembre 2024.

A cette audience, M. [L] [I] représenté par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation. La société FRANFINANCE, représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande : In limine litis : dire et juger que le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] est incompétent pour connaître du litige ; A titre principal, Dire et juger que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n'est pas encourue ;Dire et juger subsidiairement que l’acquéreur a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée ;Dire et juger que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef ne sont pas remplies ; En conséquence, déclarer la demande de nullité des contrats irrecevable ; A tout le moins, Débouter l’acquéreur de sa demande de nullité ; lui ordonner de poursuivre normalement le remboursement du crédit ; Dire et juger que le demandeur sera prescrit à formuler une demande de déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de la société FRANFINANCE, en tout état de cause, Dire et juger qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue ; en conséquence Débouter le demandeur de sa demande de déchéance du droit aux intérêts.Subsidiairement, en cas de nullité des contrats, Dire et juger que la société FRANFINANCE n'a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;Dire et juger, de surcroît, que l’acquéreur n'établit pas le préjudice qu'il aurait subi en lien avec l'éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ;Dire et juger, en conséquence, qu'il ne justifie pas des conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ;Dire et juger que, du fait de la nullité, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; Condamner en conséquence,