PCP JCP ACR référé, 20 mars 2025 — 24/08647
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : [Z] [Y] PREFET DE [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sarah KRYS
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/08647 - N° Portalis 352J-W-B7I-C53YA
N° MINUTE : 7
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 20 mars 2025
DEMANDERESSE S.A. ELOGIE SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sarah KRYS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #G0517
DÉFENDEUR Monsieur [Z] [Y], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 09 janvier 2025
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 20 mars 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 20 mars 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/08647 - N° Portalis 352J-W-B7I-C53YA
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 24 mars 2015, la société ELOGIE SIEMP a consenti un bail d'habitation à M. [Z] [Y] sur des locaux d'habitation situés au [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 300,16 euros et outre une provision pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 2 février 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 3233,16 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant la clause résolutoire contractuelle.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [Z] [Y] le 5 février 2024.
Par assignation du 16 septembre 2024, la société ELOGIE SIEMP a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. [Z] [Y] au besoin avec l'intervention de la force publique, être autorisée à faire transporter les meubles garnissant le logement, dire que le locataire devenu occupant sans droit ni titre restera soumis aux obligations et charges du bail notamment en matière d'assurances, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes: - une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, - 6807,02 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 6 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 17 septembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
Appelée à l'audience du 21 novembre 2024, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi.
À l'audience du 9 janvier 2025, la société ELOGIE SIEMP, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d'instance et précise que la dette locative actualisée au 20 décembre 2024 s'élève désormais à 8176,82 euros. La société ELOGIE SIEMP considère qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, précise qu'il n'y a aucun paiement depuis le mois d'août 2023 et s'oppose de ce fait à toutes les demandes de M. [Z] [Y].
M. [Z] [Y] expose avoir été contraint d'engager des dépenses pour se rendre en Guadeloupe auprès de son fils. Il souhaite rester dans le logement, précise n'avoir aucune solution de relogement, et sollicite des délais de paiement, et subsidiairement un délai d'un an pour quitter les lieux.
À l'issu des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Il sera rappelé que les demandes de " donner acte ", de " constater " ou de " dire et juger " ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans la présente ordonnance.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande
La société ELOGIE SIEMP justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois