PS ctx protection soc 1, 20 mars 2025 — 23/00461

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx protection soc 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

PS ctx protection soc 1

N° RG 23/00461 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZFMQ

N° MINUTE :

Requête du :

20 Février 2023

JUGEMENT rendu le 20 Mars 2025 DEMANDERESSE

[7] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Monsieur [N] [H]

DÉFENDEUR

Monsieur [T] [X] [Adresse 1] [Localité 2] Comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur AMAND, Juge Madame BYRON, Assesseur Madame LEGAL, Assesseur

assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier

DEBATS

A l’audience du 07 Janvier 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025 puis prorogé au 20 Mars 2025.

2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le: Décision du 20 Mars 2025 PS ctx protection soc 1 N° RG 23/00461 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZFMQ

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [T] [X] est immatriculé à l’[9] au titre de son activité de travailleur indépendant. Par acte de commissaire de justice du 09 février 2023, l'[9] a fait signifier à Monsieur [T] [X] une contrainte, fondée sur trois mises en demeure en date des 05 novembre 2019, 13 février 2020 et 16 novembre 2022, portant sur la créance nº 0088679079 établie le 07 février 2023 par le Directeur de l'[8] (ci-après désigné l'URSSAF) d’Ile de France et signifiée le 17 février 2023, pour obtenir paiement d'une somme totale de 8.670 euros, composée de 8.417 euros de cotisations et contributions sociales, et de 253 euros de majorations de retard, au titre des périodes suivantes : les troisième et quatrième trimestres de l’année 2018, les quatre trimestres de l’année 2019, les premier et quatrième trimestres de l’année 2020, une régularisation annuelle au titre de l’année 2020, le troisième trimestre de l’année 2021. Par courrier recommandé expédié le 20 février 2023, Monsieur [T] [X] a saisi le tribunal judiciaire de Paris, pôle social, aux fins de former opposition à cette contrainte. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue de prime abord à l’audience de conciliation du 10 septembre 2024 durant laquelle la tentative de conciliation n’a pas abouti, les parties n’ayant pas pu parvenir à un accord, et enfin, à l’audience au fond du 07 janvier 2025. A cette dernière audience, l’URSSAF [5] a sollicité la validation partielle de la contrainte à hauteur de 7.510 euros correspondant au montant réclamé par la mise en demeure préalable datée du 16 novembre 2022, ainsi que la condamnation de Monsieur [X] au paiement des frais de signification de la contrainte. Monsieur [T] [X], comparant en personne, n’a formé aucune observation particulière concernant la régularité et le bien fondé des sommes réclamées par l’URSSAF telles que réactualisées lors des débats de l’audience. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à la requête introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties. La présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025 puis prorogée au 20 mars 2025. MOTIFS DE LA DECISION - sur la recevabilité du recours : Vu l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, Vu l’article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale, Vu l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, Il résulte de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'org