PCP JCP ACR référé, 20 mars 2025 — 24/06474
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Yves CLAISSE [D] [W]
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/06474 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5JKU
N° MINUTE : 6
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 20 mars 2025
DEMANDERESSE Etablissement public [Localité 6] HABITAT-OPH ( ANCIENNEMENT OPAC DE [Localité 6]), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Yves CLAISSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0500
DÉFENDERESSE Madame [D] [W], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 09 janvier 2025
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 20 mars 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 20 mars 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/06474 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5JKU
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 8 décembre 2021, l'établissement public [Localité 6] HABITAT - OPH a consenti un bail d'habitation à Mme [D] [W] sur des locaux situés au [Adresse 4] [Localité 1], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 351,73 euros outre une provision pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 25 janvier 2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2638,60 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire contractuelle.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [D] [W] le 25 janvier 2024.
Par assignation du 21 juin 2024, l'établissement public PARIS HABITAT - OPH a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l'expulsion de Mme [D] [W] si besoin avec l'intervention de la force publique et d'un serrurier, autoriser la séquestration de meubles, dire et juger que leur sort sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution, rejetter tout délai de paiement, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes: - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au loyer et aux charges, jusqu'à libération des lieux, - 3104,17 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et de l'assignation pour le surplus, - 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 24 juin 2024. Un diagnostic social et financier est parvenu au greffe avant l'audience lors de laquelle il en a été donné lecture.
L'affaire a été appelée à l'audience du 22 novembre 2024 et a fait l'objet d'un renvoi.
À l'audience du 9 janvier 2025, l'établissement public [Localité 6] HABITAT - OPH, représenté par son avocat, demande le bénéfice de son acte introductif d'instance et précise que la dette locative actualisée au mois de décembre 2024 s'élève désormais à 1105 euros.
Mme [D] [W] indique avoir apuré la dette et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux.
À l'issu des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Par note en délibéré autorisée en date du 30 janvier 2025, le demandeur a communiqué un décompte actualisé faisant apparaître un solde débiteur de 606,71 euros. Il indique maintenir ses demandes compte tenu des paiements irréguliers de la locataire.
MOTIVATION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail - Sur la recevabilité de la demande
L'établissement public [Localité 6] HABITAT - OPH justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
- Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute c