PCP JCP requêtes, 27 mars 2025 — 24/11413
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée à : Mme [V]
Copie exécutoire délivrée à : Mme [W]
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP requêtes N° RG 24/11413 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6TBC
N° MINUTE : 2/2025
JUGEMENT rendu le jeudi 27 mars 2025
DEMANDERESSE Madame [U] [W], demeurant [Adresse 3] comparante en personne
DÉFENDERESSE Madame [E] [F] épouse [V], demeurant [Adresse 1] comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Cécile THARASSE, Juge, juge des contentieux de la protection assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 février 2025
JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 mars 2025 par Cécile THARASSE, Juge assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 13 décembre 2024, Mme. [W] a sollicité la convocation de Mme. [F] aux fins d’obtenir la restitution de la somme de 1 300 euros représentant le dépôt de garantie versé pour la location d’un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 4].
Décision du 27 mars 2025 PCP JCP requêtes - N° RG 24/11413 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6TBC
A l’audience du 20 février 2025 Mme. [W] a fait valoir au soutien de ses demandes que la bailleresse avait invoqué des problèmes de nettoyage non fondés, un dégât des eaux qui relevait de l’assurance du bailleur, enfin un problème de porte, survenu à la suite d’une tentative d’effraction, question qui selon elle a été réglée par sa compagnie d’assurance. Elle a réduit sa demande à la somme de 1 200 euros, déduction étant faite de la franchise de la compagnie d’assurance.
Mme. [F] a sollicité le rejet des demandes en faisant valoir que lors de son départ la locataire avait laissé les clés dans le logement, un état des lieux ultérieur étant convenu, que par la suite sont apparus d’importants dommages sur la porte d’entrée, dont l’origine provient d’un oubli par la locataire de la clé à l’intérieur du logement et qu’aucun accord sur la responsabilité ou le montant des travaux n’a pu être trouvé. Elle ajoute qu’elle a restitué la moitié du dépôt de garantie mais que le chèque n’est pas parvenu à Mme. [W] faute d’adresse exacte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d'instance et les observations présentées par les parties lors des débats ;
Il résulte des pièces versées aux débats que par acte sous seing privé du 14 janvier 2023 Mme. [W] a pris à bail un logement meublé appartenant à Mme. [F] moyennant un loyer de 595 euros et un dépôt de garantie de 1 300 euros.
Il n’est pas contesté en l’espèce qu’aucun état des lieux n’a été établi lors de la remise des clés, la bailleresse se bornant à invoquer une dégradation de la porte palière, sans produire le moindre élément permettant d’établir que la porte, pour laquelle la compagnie d’assurance de la locataire est intervenue, ne fonctionne pas.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande de restitution de la locataire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne Mme. [F] à payer à Mme. [W] la somme de 1 200 ( mille deux cents) euros,
Rappelle qu’à défaut d’exécution volontaire par la partie condamnée, il appartiendra à la demanderesse de faire signifier la présente décision par acte de commissaire de justice,
Condamne Mme. [F] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 4], le 27 mars 2025
le greffier le Juge