PCP JTJ proxi fond, 24 mars 2025 — 24/05507
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 24/03/2025 à : La SCI LES MARMOTTES
Copie exécutoire délivrée le : 24/03/2025 à : Me Dominique TOURNIER
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/05507 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6BFE
N° MINUTE : 7/2025
JUGEMENT rendu le lundi 24 mars 2025
DEMANDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [10] [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la Société ATRIUM GESTION [Localité 12] 15, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0263
DÉFENDERESSE La SCI LES MARMOTTES, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Karine METAYER, Juge, statuant en juge unique assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 janvier 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 mars 2025 par Karine METAYER, Juge assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 24 mars 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/05507 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6BFE
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LES MARMOTTES est propriétaire des lots n°1003, 1077 et 1124 au sein de la résidence [9] dans l'immeuble sis [Adresse 4], cadastré AN [Cadastre 3] SEC BS N°[Cadastre 2], soumis au régime de la copropriété représentant 167/10000ème tantièmes.
Suite à divers impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires DE LA RÉSIDENCE [11] [Adresse 6], représenté par son syndic la SOCIÉTÉ ATRIUM GESTION en exercice, a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la SCI LES MARMOTTES, par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - 4 064,17 euros au titre des charges de copropriété (3ème trimestre 2024 inclus) et frais de recouvrement et des dépens, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2023 ; sur la somme de 4 juillet 2023 euros, puis à compter de l’assignation pour le surplus ; - 2 300 euros de dommages et intérêts ; - 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires de la résidence [9] située [Adresse 6] fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de GESTIONn compte tenu du poids des tantièmes représentés par la SCI LES MARMOTTES (167/10000ème).
A l'audience du 24 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [11] [Adresse 6], représenté par son conseil, a actualisé la dette à la baisse la créance au titre des charges de copropriété s’élevant à la somme de 4064,17 euros. Pour le surplus, il a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Bien que régulièrement assignée à étude, la SCI LES MARMOTTES n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter et n’a pas fait connaître au tribunal les motifs de son absence. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré le 24 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit : - les charges générales relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, - les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu'un décompte individuel permettant de vérifier l'adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire. Le grand livre du syndic ne constitue pas la preuve de l'exigibilité de la créance du syndicat.
L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'a