PCP JCP ACR référé, 20 mars 2025 — 24/03601
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Joan DRAY
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/03601 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PHS
N° MINUTE : 2
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 20 mars 2025
DEMANDERESSE S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
DÉFENDEURS Monsieur [N] [T], demeurant [Adresse 4]
Madame [I] [T], demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Joan DRAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #C2355
COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 09 janvier 2025
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 20 mars 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier Décision du 20 mars 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/03601 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PHS
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 16 juillet 2012, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP) a consenti un bail d'habitation à M. [N] [T] et Mme [I] [T] sur des locaux situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 484,52 euros, outre 105 euros de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 8 décembre 2023, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 1006,09 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire contractuelle.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [N] [T] et Mme [I] [T] le 11 décembre 2023.
Par assignation du 13 mars 2024, la société RIVP a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de M. [N] [T] et Mme [I] [T], ordonner que le sort des meubles soit soumis aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution, et obtenir la condamnation solidaire ou in solidum de M. [N] [T] et Mme [I] [T] au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d'occupation au moins égale au montant du loyer indexé et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, - 1333,94 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif mois de février 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, à parfaire, - 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 14 mars 2024. Aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
Après trois renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 9 janvier 2025, lors de laquelle la société RIVP, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle précise que la dette locative, actualisée au mois de décembre 2024, s'élève désormais à 1071,13 euros. Elle considère qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et est d'accord avec l'octroi de délais de paiement suspensifs de l'acquisition de la clause résolutoire.
M. [N] [T] et Mme [I] [T], représentés par leur conseil, reconnaissent en effet le montant de la dette locative qu'ils expliquent par l'absence d'allocation logement depuis plusieurs mois et demandent à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d'une mensualité d'apurement durant six mois, en plus du loyer courant. Ils sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
À l'issu des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société RIVP justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de