PCP JCP fond, 20 mars 2025 — 23/03447

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 20/3/2025 à : Me Jeremie BOULAIRE

Copie exécutoire délivrée le : 20/03/2025 à : Me Edgard VINCENSINI, S.E.L.A.R.L. JSA

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/03447 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZUPT

N° MINUTE : 4/2025

JUGEMENT rendu le jeudi 20 mars 2025

DEMANDEURS Monsieur [B] [S], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI, Madame [F] [S] née [J], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,

DÉFENDERESSES S.E.L.A.R.L. JSA, es qualité de mandataire ad hoc de la société SARL ENR PLUS, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Edgard VINCENSINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0496

COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 décembre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 mars 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Florian PARISI, Greffier

Décision du 20 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 23/03447 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZUPT

EXPOSE DU LITIGE M. [B] [S] a commandé le 23 octobre 2012, auprès de la société ENR PLUS, selon bon de commande et après démarchage à domicile, une installation photovoltaïque pour la somme de 25 500 euros. L’opération a été entièrement financée par un prêt d’un montant de 25 500 euros, souscrit le même jour par M. [B] [S] et Mme [F] [S] née [J] auprès de la société BANQUE SOLFEA, remboursable en 168 mensualités d’un montant de 234 euros sans assurance, au TAEG de 5,95 % (taux débiteur de 5,79 %) après franchise de 11 mois. Par acte de commissaire de justice du 31 mars 2023 et du 11 avril 2023, M. [B] [S] et Mme [F] [S] née [J] ont assigné la SELARL JSA en qualité de mandataire ad hoc de la société ENR PLUS, ainsi que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA, aux fins de : - Déclarer leurs demandes recevables et bien fondées ; - Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre M. [B] [S] et Mme [F] [S] née [J] d’une part et la société ENR PLUS d’autre part ; - Prononcer la nullité du contrat de prêt affecté - Ordonner que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté au regard de la faute commise dans le déblocage des fonds et la condamner à procéder au remboursement des sommes versées dans le cadre de l’exécution normale du contrat de prêt, - Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur payer les sommes suivantes : - 25 500 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation, - 13 812 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en exécution du prêt souscrit ; - 10 000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation et de la remise en état de l’immeuble, - 5000 euros au titre du préjudice moral, - 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL et la société ENR PLUS de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 1er septembre 2023 et a fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en l’état. A l’audience du 5 décembre 2024, M. [B] [S] et Mme [F] [S] née [J], représentés par leur conseil, s’en rapportent à leurs écritures. Ils ont été autorisés à produire en cours de délibéré et avant le 27 décembre 2024 leur dossier de plaidoirie. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement demande : Sur la recevabilité : déclarer irrecevables les demandes de M. [B] [S] et Mme [F] [S] née [J] ; Subsidiairement, au fond : débouter M. [B] [S] et Mme [F] [S] née [J] de l’intégralité de leurs demandes ; Très subsidiairement : ordonner la déchéance partielle du droit aux intérêts contractuels ; En tout état de cause, * Débouter M. [B] [S] et Mme [F] [S] née [J] de leur demande au titre des frais irrépétibles et des dépens ; * Condamner in solidum M. [B] [S] et Mme [F] [S] née [J] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. La SELARL JSA en qualité de mandataire ad hoc de la société ENR PLUS, régulièrement convoquée, ne comparaît pas et n'est pas représentée. Il sera référé à l’assignation ainsi qu’aux conclusions de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE déposées et soutenues oralement à l’audience pour un plus ample exposé des moyens des parties en application des dispositions de l’article