PCP JCP fond, 20 mars 2025 — 23/02025
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 20/03/2025 à : Me Jeremie BOULAIRE
Copie exécutoire délivrée le : 20/03/2025 à : Maître Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/02025 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZJS5
N° MINUTE : 2/2025
JUGEMENT rendu le jeudi 20 mars 2025
DEMANDEURS Madame [Y] [E] épouse [K], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
Monsieur [B] [K], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
DÉFENDERESSE La Société DOMOFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 décembre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 mars 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 20 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 23/02025 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZJS5
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [B] [K] a commandé le 10 février 2010 auprès de la société AVASOL, selon bon de commande et après démarchage à domicile, une installation de panneaux photovoltaïques pour la somme de 19260 euros.
L’opération a été entièrement financée par un prêt d’un montant de 19260 euros souscrit le même jour auprès de la société DOMOFINANCE par M. [B] [K], remboursable en 24 mensualités de 136,75 euros hors assurance puis 120 mensualités de 208,01 euros hors assurance, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,9 % et un TAEG de 6,06%.
Par acte de commissaire de justice du 16 février 2023 M. [B] [K] et Mme [Y] [E] ép. [K] ont assigné la société DOMOFINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de condamnation au paiement de diverses sommes.
L’affaire, appelée à l’audience du 12 mai 2023, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties pour être retenue à l’audience du 5 décembre 2024.
A l’audience M. [B] [K] et Mme [Y] [E] ép. [K], représentés par leur conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demandent : A titre principal : condamner la société DOMOFINANCE à leur verser la somme de 30.616 euros à titre de dommages et intérêts du fait de sa participation au dol subi par les demandeurs, et des fautes commises par elle dans l’octroi du crédit litigieux, A titre subsidiaire : Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société DOMOFINANCE ;Condamner la société DOMOFINANCE à leur payer les sommes de :11.356 euros au titre des intérêts trop perçus ;19.260 euros à titre de dommages et intérêts ;En tout état de cause : Débouter la société DOMOFINANCE de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires ;Condamner la société DOMOFINANCE à leur payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. La société DOMOFINANCE, représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande : In limine litis : Déclarer la demande du couple [K] en nullité du contrat conclu avec la société A.V.A THERM sur le fondement d'irrégularités formelles irrecevable car prescrite ; Déclarer la demande du [K] en nullité du contrat conclu avec la société A.V.A THERM sur le fondement du dol irrecevable car prescrite ; Déclarer en conséquence irrecevables les demandes du couple [K] en nullité du contrat de crédit conclu avec la société DOMOFINANCE et en privation de la créance de la société DOMOFINANCE en restitution du capital prêté; A tout le moins, les rejeter du fait de la prescription de l'action en nullité du contrat conclu avec la société A.V.A THERM, et rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société DOMOFINANCE ; A tout le moins, déclarer irrecevable l'action en responsabilité du couple [K] formée contre la société DOMOFINANCE car prescrite, A titre principal : - dire et juger que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ; ou subsidiairement, dire et juger que les acquéreurs ont renoncé à se prévaloir d'une irrégularité purement formelle du contrat et ont confirmé la nullité relative alléguée ; - dire et juger que le dol allégué n'est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef n'est pas remplie ; En conséquence, déclarer la demande de nullité des contrats irrecevable ; A tout le moins, débouter l'acquéreur de sa demande de nullité. Subsidiairement en cas de nullité des contrats : - dire et juger que la société DOMOFINANCE n'a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ; - dire et juger, de surcroît, que le coup