PCP JCP requêtes, 27 mars 2025 — 24/11412

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PCP JCP requêtes

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée à : parties

Copie exécutoire délivrée à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP requêtes N° RG 24/11412 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6TAD

N° MINUTE : 1/2025

JUGEMENT rendu le jeudi 27 mars 2025

DEMANDERESSE Madame [K] [P], demeurant [Adresse 1] comparante en personne

DÉFENDERESSE S.A.R.L. PRESTIGE INVESTISSEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Cécile THARASSE, Juge, juge des contentieux de la protection assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 février 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 mars 2025 par Cécile THARASSE, Juge assistée d’ Arjun JEYARAJAH, Greffier

Décision du 27 mars 2025 PCP JCP requêtes - N° RG 24/11412 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6TAD

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 9 décembre 2024, Mme. [V] [C] a sollicité la convocation de la SARL Prestige Investissement aux fins de voir juger que la somme de 619,25 euros exigée par le bailleur au titre de l’occupation du logement occupé par sa fille étudiante.

A l’audience du 20 février 2025 Mme. [V] [C] a fait valoir au soutien de ses demandes que le bail comportait de nombreuses irrégularités, que sa fille avait été privée de chauffage pendant un mois et que les toilettes refoulaient dans la douche.

La SARL PRestige Investissement, bien que régulièrement convoquée à personne par le greffe, ainsi qu’en fait foi l’accusé de réception versé aux débats, n’a pas comparu. La présente décision, non susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des articles 670 et 473 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu la requête introductive d'instance ;

En l’espèce il apparaît que le bail a été consenti à [Localité 3]. [O] [U] par l’intermédiaire de la SARL Prestige Investissement représentant M. [J] [E], bailleur, Mme. [V] [C] n’étant que caution.

Mme. [V] [C] est donc sans qualité pour se voir consentir une réduction de loyer et seul M. [E], bailleur, serait éventuellement débiteur d’une telle indemnité, la société de gestion ne faisant que le représenter.

Il convient donc de rejeter les demandes présentées par Mme. [V] [C] et de renvoyer [Localité 3] [U] à présenter une requête à l’encontre du bailleur.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Déboute Mme. [V] [C] de ses demandes,

Laisse les dépens éventuels à sa charge

Fait à [Localité 4], le 27 mars 2025

le greffier le Juge