PCP JCP ACR référé, 20 mars 2025 — 24/10356
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Lucie HASENOHRLOVA-SILVAIN
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/10356 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6JAM
N° MINUTE : 10
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 20 mars 2025
DEMANDERESSE E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT - OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR Monsieur [U] [V], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne assisté de Me Lucie HASENOHRLOVA-SILVAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0009
COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 09 janvier 2025
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 20 mars 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 20 mars 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/10356 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6JAM
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 6 juin 2017 à effet au 14 juin 2017, l'établissement public [Localité 4] HABITAT - OPH a consenti un bail d'habitation à M. [U] [V] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 183,63 euros outre une provision pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1234,21 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire contractuelle.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [U] [V] le 3 juillet 2024.
Par assignation du 4 novembre 2024, l'établissement public PARIS HABITAT - OPH a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l'expulsion de M. [U] [V] avec l'intervention de la force publique si besoin, autoriser la séquestration des meubles, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes: - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au loyer et aux charges, à partir du lendemain de l'acquisition de la clause résolutoire jusqu'à libération des lieux, - 2125,68 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 11 octobre 2024, à actualiser, - 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 5 novembre 2024, et un diagnostic social et financier est parvenu au greffe avant l'audience lors de laquelle il en a été donné lecture.
À l'audience du 9 janvier 2025, l'établissement public [Localité 4] HABITAT - OPH, représenté par son avocat, demande le bénéfice de son acte introductif d'instance et précise que la dette locative actualisée au 6 janvier 2025 s'élève désormais à 2688,16 euros. Il ne s'oppose pas au plan d'apurement de la dette proposé par le défendeur et la suspension des effets de la clause résolutoire s'il remplit les conditions de reprise du paiement intégral du loyer.
M. [U] [V] reconnaît le montant de la dette locative et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d'une mensualité d'apurement de 80 euros, en plus du loyer courant. Il assure avoir procédé au paiement de 184 euros le 23 décembre 2024. Il precise être en difficulté financière depuis qu'il ne dispose plus de titre de séjour.
À l'issu des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Par note en délibéré en date du 10 mars 2025 sollicitée par le magistrat, le demandeur a communiqué un décompte actualisé faisant apparaître le paiement de 184 euros du 23 décembre 2024.
MOTIVATION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1 Sur la recevabilité de la demande
L'établissement public [Localité 4] HABITAT - OPH justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.
Son action est donc receva