PCP JTJ proxi requêtes, 27 mars 2025 — 24/04502

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PCP JTJ proxi requêtes

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée à : [V], RATP

Copie exécutoire délivrée à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes N° RG 24/04502 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5WKU

N° MINUTE : 3/2025

JUGEMENT rendu le jeudi 27 mars 2025

DEMANDEUR Monsieur [U] [V], demeurant [Adresse 1] comparant en personne

DÉFENDERESSE S.A.S.U. RATP CAP ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 février 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 mars 2025 par Cécile THARASSE, Juge assistée d’ Arjun JEYARAJAH, Greffier

Décision du 27 mars 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/04502 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5WKU

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 29 août 2024, M. [V] a sollicité la convocation de la RATP aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 1 597 euros à la suite d’un retard subi sur la ligne 13 du métro parisien.

Par acte du 3 janvier 2025 il a fait citer la RATP aux fins d’obtenir le versement de la somme de 4 397 euros.

A l’audience du 20 février 2025 M. [V] a fait valoir au soutien de ses demandes qu’il avait réservé une place de train pour se rendre à [Localité 6] le 25 septembre 2019 pour un départ à 18 h57 de la gare [Localité 7] Bercy ; qu’alors qu’il se trouvait à la station de métro [5] pour se rendre à la gare, un incident affectant la ligne 13 a été annoncé à 18 h 30 en raison d’un chien errant sur les voies, provoquant un retard tel qu’il n’a pas été en mesure d’embarquer pour [Localité 6] ; que ne disposant d’aucun moyen de paiement en raison de sa situation de précarité, sa seule ressource étant le RSA, il a passé la nuit dans la gare et a pris le train suivant sans billet ; que c’est dans ces conditions qu’il a été verbalisé et se trouve désormais redevable d’une amende majorée de 375 euros qu’il n’est pas en mesure d’acquitter malgré un avis à tiers détenteur.

Il demande par conséquent l’indemnisation du préjudice moral résultant du défaut d’argumentation de la RATP, du préjudice moral résultant de l’absence de respect par la RATP des dispositions du code de procédure civile, du préjudice moral résultant de la privation du droit d’organiser sa défense lors de la tentative préalable de conciliation, de la somme de 22 euros pour le billet de train perdu, de 375 euros pour l’amende encourue, de 500 euros pour le préjudice résultant de la nécessité de passer une nuit à la gare, de 500 euros pour le préjudice moral lors de la conciliation et de 500 euros pour violation de sa vie privée puisqu’il a dû révéler son identité et son adresse pour agir en justice.

La RATP, bien que régulièrement convoquée à personne ainsi qu’en fait foi l’accusé de réception versé aux débats, n’a pas comparu. La présente décision, non susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des articles 670 et 473 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu la requête introductive d'instance et les demandes signifiées par acte de commissaire de justice;

L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur d’une obligation est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts à raison du retard dans l’exécution à moins que l’exécution ait été empêchée par force majeure.

L’article 1231-3 ajoute que le débiteur de l’obligation n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat sauf lorsque l’exécution est due à une faute lourde ou dolosive.

M. [V] produit aux débats pour justifier de ses demandes un ticket de métro composté le 1er octobre 2019 à 17 h 22 à la station [8] ainsi qu’un billet de train daté du même jour pour un départ à 18 h 57.

Il produit également un courrier de la RATP laquelle reconnaît que le 1er octobre 2019, la ligne 13 a été partiellement puis totalement interrompue de 18 h 34 à 18 h 39 puis sur le tronçon Montparnasse Saint Lazare de 19 h 08 à 19 h 22.

En l’espèce, ces éléments ne permettent pas d’expliquer pour quel motif M. [V], qui pouvait parfaitement emprunter à la station [8] la ligne 14 pour rejoindre la gare de [3], n’a pas été en mesure de rejoindre à temps cette gare alors qu’il disposait de plus d’une heure après l’interruption de trafic. Il n’est donc pas établi que l’incident ayant affecté la ligne 13 soit en lien avec le retard à l’embarquement à la gare de [Localité 4].

En tout état de cause, la RATP ne saurait être tenue d’indemniser M. [V] de l’infraction commise en connaissance de cause et consistant à emprunter un train sans billet de transport. Elle ne saurait pas plus l’indemniser de la perte du billet initial pour [Localité 6] dès lors que le terme du voyage en train n’était pas la destination finale lors de l’entrée dans le métro par