PCP JCP ACR fond, 20 mars 2025 — 24/10984

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : [W] [G]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Thierry DOUEB

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/10984 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6OVZ

N° MINUTE : 4

JUGEMENT rendu le 20 mars 2025

DEMANDERESSE E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT - OPH, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #C1272

DÉFENDEUR Monsieur [W] [G], demeurant [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 09 janvier 2025

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 20 mars 2025 par Pascale DEMARTINI, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier

Décision du 20 mars 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/10984 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6OVZ

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 21 janvier 2005, l'OPAC de [Localité 4], désormais dénommé établissement public [Localité 4] HABITAT OPH, a consenti un bail d'habitation à M. [W] [G] sur des locaux situés au [Adresse 2], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 306,36 euros, outre une provision pour charges.

Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2023, la bailleresse a fait délivrer à M. [W] [G] un commandement de payer la somme principale de 2397,49 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire contractuelle.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [W] [G] le 21 mars 2023.

Par assignation du 28 novembre 2024, l'établissement public PARIS HABITAT OPH a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, à défaut ordonner la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement du loyer, dire que les meubles seront soumis aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution, être autorisé à faire procéder à l'expulsion de M. [W] [G] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes: - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter du mois de juin 2024 et jusqu'à libération des lieux, - 6991,72 euros sur l'arriéré locatif arrêté au mois de mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 28 novembre 2024. Aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

À l'audience du 9 janvier 2025, l'établissement public [Localité 4] HABITAT OPH sollicite le benefice de son acte introductif d'instance et actualise la dette locative à la somme de 8440,43euros. Il est indiqué que le paiement de l'intégralité du loyer n'a pas repris.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [W] [G] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

À l'issu des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande

L'établissement public [Localité 4] HABITAT OPH justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 20 mars 2023. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 2397,49 euros n'a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux m