PCP JCP référé, 25 mars 2025 — 25/00762

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 25/03/2025 à : Monsieur [N] [M] Monsieur [F] [V]

Copie exécutoire délivrée le : 25/03/2025 à : Maitre Jérôme GUYONVARCH

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé N° RG 25/00762 N° Portalis 352J-W-B7J-C63UO

N° MINUTE : 6/2025

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 25 mars 2025 DEMANDERESSE

La S.C.I. THEALIA, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maitre Jérôme GUYONVARCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0477

DÉFENDEURS

Monsieur [N] [M], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

Monsieur [F] [V], demeurant [Adresse 5] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 février 2025

ORDONNANCE

réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 25 mars 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière

Décision du 25 mars 2025 PCP JCP référé - N° RG 25/00762 - N° Portalis 352J-W-B7J-C63UO

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 21/03/1966, la compagnie l’URBAINE VIE a donné à bail à [G] [V] un appartement situé au [Adresse 3].

Suivant acte authentique du 30/04/2015, la SCI THEALIA a acquis l’ensemble immobilier sis [Adresse 1], et en ce compris le bien occupé par [G] [V].

[G] [V] décédait le 04/12/2023.

Par actes de commissaire de justice délivrés en date 17/01/2025 à étude et le 21/01/2025 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la SCI THEALIA a respectivement fait assigner [F] [V] et [N] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins de voir : - prononcer la résiliation de plein droit du bail d’habitation du 01/04/1966 à compter du 04/12/2023 ; - ordonner la restitution des clefs et le déménagement des biens meubles de [G] [V] à la SCI THEALIA dans un délai de 15 jours et ce, sous astreinte de 200 euros par jour à compter de l’ordonnance à intervenir, à défaut à l’issue du délai de 15 jours, autoriser la SCI de reprendre possession des locaux et à déplacer les meubles et objets laissés sur place, en tout lieu de son choix, aux frais, risques et périls de la succession de [G] [V] ; - constater que [N] [M] et [F] [V] sont occupants sans droit ni titre depuis le 04/12/2023 des lieux sis [Adresse 4] ; - à défaut de libération volontaire dans les 15 jours de la signification de la décision, ordonner l’expulsion de [N] [M] et [F] [V] ainsi que de tous occupants de leur chef des locaux, et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ; - condamner solidairement [N] [M] et [F] [V] ou l’un à défaut de l’autre au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 3 100,51 euros, pour la période courant du 01/01/2024 jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés au demandeur ; - condamner in solidum les défendeurs ou l’un à défaut de l’autre à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et du procès-verbal du commissaire de justice.

L’affaire était appelée et examinée à l’audience du 17/02/2025.

La SCI THEALIA, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de leurs prétentions.

[N] [M] et [F] [V], régulièrement avisés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.

La décision a été mise en délibéré au 25/03/2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il n’est pas de la compétence du juge des référés, juge de l’évidence, de prononcer la résiliation d’un bail judiciaire. Il peut toutefois constater la fin d’un titre d’occupation et l’existence d’un trouble manifestement illicite du fait d’une occupation sans droit ni titre.

Sur l'expulsion en raison de l'occupation illicite du logement

En application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans