PCP JTJ proxi fond, 24 mars 2025 — 25/00126

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 24/03/2025 à : consorts [X]

Copie exécutoire délivrée le : 24/03/2025 à : la SAS RINALDI

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 25/00126 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6YQW

N° MINUTE : 14/2025

JUGEMENT rendu le lundi 24 mars 2025

DEMANDERESSE Syndicat de copropriétaires SIS [Adresse 3] A [Localité 10] [Adresse 6] représenté par son syndic, la SAS RINALDI - [Adresse 5] représentée par Mme [H] [P] (Membre de l’entreprise), munie d’un pouvoir de représentation et d’une pièce d’identité

DÉFENDEURS Madame [Y] [F] veuve [X], demeurant [Adresse 9] non comparante, ni représentée Monsieur [N] [X], demeurant [Adresse 8] non comparant, ni représenté Monsieur [O] [X], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté Madame [D] [X] épouse [G], demeurant [Adresse 7] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Karine METAYER, Juge, statuant en juge unique assistée de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 janvier 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 mars 2025 par Karine METAYER, Juge assistée de Florian PARISI, Greffier

Décision du 24 mars 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/00126 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6YQW

EXPOSE DU LITIGE

MADAME [Y] [F] VEUVE [X], MONSIEUR [N] [X], MONSIEUR [O] [X], MADAME [D] [X] ÉPOUSE [G] sont propriétaires indivis des lots n°7 et 161 composés d’un appartement et d’une cave, dans l'immeuble sis [Adresse 2], cadastré SEC AZ N°[Cadastre 1], soumis au régime de la copropriété.

Faisant valoir des impayés, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par son syndic SAS RINALDI en exercice, a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris MADAME [Y] [F] VEUVE [X], MONSIEUR [N] [X], MONSIEUR [O] [X], MADAME [D] [X] ÉPOUSE [G], par acte de commissaire de justice en date du 3 janvier 2025, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : -         5 649,22 euros au titre des charges de copropriété (4ème trimestre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2024, date de la mise en demeure ; -         344,25 euros au titre des frais de recouvrement sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; -         900 euros au titre des dommages et intérêts ; -         1541,89 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.   Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion compte tenu du poids des tantièmes représentés par MADAME [Y] [F] VEUVE [X], MONSIEUR [N] [X], MONSIEUR [O] [X], MADAME [D] [X] ÉPOUSE [G].   A l'audience du 24 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par Madame [H] [P], munie d’un pouvoir régulier en la forme, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Il expose qu’aucun règlement n’est intervenu depuis deux années, excepté un versement le 28 février 2024.   Bien que régulièrement assignés à personne, Monsieur [N] [X], Madame [Y] [F] VEUVE [X], et Monsieur [O] [X] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter et n’ont pas fait connaître au tribunal les motifs de leur absence. Madame [D] [X] ÉPOUSE [G], bien que régulièrement assignée à étude, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter et n’ont pas fait connaître au tribunal les motifs de leur absence.

Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.   La décision a été mise en délibéré au 24 mars 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION   Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.     Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux   Selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit : -         les charges générales relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, -         les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.   Il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice cor