PCP JCP ACR référé, 20 mars 2025 — 24/05228
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : [K] [T] [F] [O]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Elisabeth WEILLER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/05228 - N° Portalis 352J-W-B7I-C46U5
N° MINUTE : 2
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 20 mars 2025
DEMANDERESSE Etablissement public [Localité 6] HABITAT- OPH ( ANCIENNEMENT OPAC DE [Localité 6]), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Elisabeth WEILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128
DÉFENDEUR Monsieur [K] [T] [F] [O], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 09 janvier 2025
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 20 mars 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 20 mars 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/05228 - N° Portalis 352J-W-B7I-C46U5
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 26 juin 2013, l'établissement public [Localité 6] HABITAT - OPH a consenti un bail d'habitation à M. [K] [T] [F] [O] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Adresse 5] [Localité 1], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 277,84 euros outre une provision pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2023, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2115,69 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire contractuelle.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [K] [T] [F] [O] le 2 novembre 2023.
Par assignation du 26 avril 2024, l'établissement public PARIS HABITAT - OPH a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de M. [K] [T] [F] [O] si besoin avec l'assistance de la force publique, autoriser le transport et la séquestration des meubles et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes: - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au loyer majoré de 50% et aux charges, jusqu'à libération des lieux, et subsidiairement égal au loyer et aux charges, - 2765,90 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif, - 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 29 avril 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 7 octobre 2024, l'établissement public [Localité 6] HABITAT - OPH, représenté par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance et précisé que la dette locative actualisée au 1er septembre 2024 s'élevait à 2950,60 euros. Il a indiqué que le défendeur n'avait pas repris le paiement des loyers avant l'audience et qu'il serait hospitalisé en hôpital psychiatrique.
Valablement assigné à étude, M. [K] [T] [F] [O] ne s'est pas présenté et n'a pas été représenté.
À l'issu des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2024.
L'affaire a fait l'objet d'une ré-ouverture des débats afin de bénéficier d'éléments sur la situation du défendeur notamment sur la durée de son hospitalisation et les démarches sociales entreprises à son bénéfice.
A l'audience du 9 janvier 2025, l'établissement public [Localité 6] HABITAT - OPH indique ne pas avoir d'éléments supplémentaires sur la situation du défendeur, qui ne s'est pas présenté et n'a pas été représenté.
A l'issu des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Au terme de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail - Sur la recevabilité de la demande
L'établissement public [Localité 6] HABITAT - OPH justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des ex