PCP JCP référé, 25 mars 2025 — 24/09315

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 25/03/2025 à : Maitre David-olivier BAC Le Préfet de [Localité 5]

Copie exécutoire délivrée le : 25/03/2025 à : Maitre Thierry SERRA

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé N° RG 24/09315 N° Portalis 352J-W-B7I-C6ABT

N° MINUTE : 3/2025

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 25 mars 2025 DEMANDEUR

Monsieur [A] [E] [C] [B], demeurant [Adresse 4] représenté par Maitre Thierry SERRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0280

DÉFENDERESSE

Madame [G] [I], demeurant [Adresse 1] comparante en personne assistée de Maitre David-olivier BAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0541

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 février 2025

ORDONNANCE

réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 25 mars 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière

Décision du 25 mars 2025 PCP JCP référé - N° RG 24/09315 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6ABT

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé prenant effet le 05/01/2017, [A] [B], a donné à bail à [G] [I] un appartement à usage d'habitation secondaire, situé au [Adresse 3], 4ème étage, à droite par ascenceur, une cave et une place de parking, pour un loyer mensuel initial de 8000 euros et des charges provisionnelles de 1150 euros par mois, payables annuellement.

Le bail était conclu pour une durée d’un an, tacitement renouvelable.

Par courrier recommandé daté du 05/06/2024, [G] [I] notifiait à [A] [B] son congé et sollicitait l’application d’un délai de préavis réduit à un mois à compter de la réception de son courrier.

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 13/06/2024 pour avoir paiement d'un arriéré de loyers de 9250 euros et un arriéré de charges de 1250 euros.

Par acte de commissaire de justice délivré en date du 10/07/2024 à étude, [A] [B] a fait assigner [G] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir  - à titre principal, constater la résiliation amiable du bail et, à titre subsidiaire, constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut du paiement du loyer ; - ordonner, sous astreinte de 600 euros par jour de retard, à la défenderesse de quitter les locaux objets du bail ; - autoriser le demandeur à faire procéder à l’expulsion de [G] [I], ainsi que celle de tous occupants de son chef, et à faire changer les serrures desdits locaux ; - condamner [G] [I] au paiement d’une somme provisionnelle égale au montant des loyers et charges dues et impayés au jour de l’assignation, et subsidiairement jusqu’au 13/08/2024 inclus ; - condamner [G] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle de 350 euros par jour, à compter du 20/06/2024, et subsidiairement à compter du 14/08/2024 ; -condamner [G] [I] au paiement d'une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L'assignation a été dénoncée au PREFET DE [Localité 5] le 19/07/2024.

L’affaire était appelée à l’audience du 29/11/2024 et faisait l’objet de deux renvois avant d’examinée à l’audience du 17/02/2025.

Le bailleur, représenté par son conseil, maintient l’ensemble de ses autres demandes dans les termes de son acte introductif d’instance et sollicite le rejet des demandes reconventionnelles en raison des contestations sérieuses qu’il soulève. Il sollicite à titre infiniment subsidiaire le renvoi de l’affaire devant le juge du fond compte tenu de l’urgence de la situation, en application de l’article 837 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, il estime que la défenderesse ne démontre pas l’existence d’un vice de consentement de nature à entraîner la nullité de son congé. Il estime que cette contestation n’est pas sérieuse. S’agissant de la requalification du bail et de ses conséquences, il indique que le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur ces demandes, qui ne sont par ailleurs étayées par aucun élément probant, le bail ayant été conclu en présence d’un professionnel de l’immobilier et la défenderesse ayant eu connaissance dès 2016 de la qualification en bail résidence secondaire. Il ajoute que les attestations et certificats produits sont des pièces de complaisance, qui ne corroborent pas objectivement les dires de [G] [I]. Selon lui, ces moyens ne constituent pas des contestations sérieuses.

[G] [I], assistée par son conseil, sollicite en vertu de ses dernières écritures reprises oralement à l’audience, de voir : Décision du 25 mars 2025 PCP JCP référé - N° RG 24/09315 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6ABT

- sur les demandes principales: * débouter [A] [B] de ses demandes comme étant irrecevables ou à to