PCP JCP ACR référé, 20 mars 2025 — 24/06473
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : [Y] [U]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Yves CLAISSE
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/06473 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5JKK
N° MINUTE : 5
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 20 mars 2025
DEMANDERESSE Etablissement public [Localité 4] HABITAT- OPH ( ANCIENNEMENT OPAC DE [Localité 4]), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Yves CLAISSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0500
DÉFENDERESSE Madame [Y] [U], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elodie VERHOEVEN, avocat au barreau de Paris, Vestiaire : D0174
COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 09 janvier 2025
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 20 mars 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 20 mars 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/06473 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5JKK
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 31 octobre 1991, la société anonyme de gestion immobilière de la ville de [Localité 4] aux droits de laquelle vient l'établissement public [Localité 4] HABITAT - OPH a consenti un bail d'habitation à M. [W] [S] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 5] moyennant un loyer d'un montant mensuel de 2420,34 francs outre une provision pour charges.
Le 26 octobre 2016, le bail a fait l'objet d'un transfert au profit de Mme [Y] [U].
Par acte de commissaire de justice du 27 février 2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 5211,92 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire contractuelle.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [Y] [U] le 27 février 2024.
Par assignation du 17 juin 2024, l'établissement public PARIS HABITAT - OPH a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l'expulsion de Mme [Y] [U] au besoin avec l'intervention de la force publique et d'un serrurier, autoriser la séquestration des meubles et dire que leur sort sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes: - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au loyer et aux charges, jusqu'à libération des lieux, - 6284,91 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et de l'assignation pour le surplus, - 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 18 juin 2024, et un diagnostic social et financier est parvenu au greffe avant l'audience lors de laquelle il en a été donné lecture.
Appelée à l'audience du 22 novembre 2024, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi.
À l'audience du 9 janvier 2025, l'établissement public [Localité 4] HABITAT - OPH, représenté par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d'instance et précise que la dette locative actualisée au 31 décembre 2024 s'élève désormais à 9105,69 euros. Il s'oppose au plan d'apurement de la dette proposé par la défenderesse et la suspension des effets de la clause résolutoire au regard de la hauteur de la dette, du montant mensuel proposé pour l'apurer, et de l'absence de paiement du loyer au mois de décembre.
Mme [Y] [U] représentée par son conseil reconnaît le montant de la dette locative et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d'une mensualité d'apurement de 50 euros, en plus du loyer courant. Elle précise avoir repris le paiement du loyer avant la précédente audience du 22 novembre 2024. Elle explique ses difficultés par la perte de son emploi et explique en rechercher un activement.
À l'issu des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande
L'établissement public [Localité 4] HABITAT - OPH justifie avoir notifié l'assignation