PCP JCP fond, 20 mars 2025 — 23/04032
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 20/03/2025 à : Me Jeremie BOULAIRE
Copie exécutoire délivrée le : 20/03/2025 à : Me Edgard VINCENSINI, La Société S.A.R.L. A B M
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/04032 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2GJ
N° MINUTE : 8/2025
JUGEMENT rendu le jeudi 20 mars 2025
DEMANDERESSE Madame [M] [K] veuve [R], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
DÉFENDERESSES La Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, [Adresse 1], Venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA représentée par Me Edgard VINCENSINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0496
La Société S.A.R.L. A B M, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 décembre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 mars 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 20 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 23/04032 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2GJ
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [C] [R] a commandé le 27 juillet 2010 auprès de la société ABM agissant sous enseigne SOLAIREC après démarchage à domicile, une installation photovoltaïque pour la somme de 21 490 euros. L’opération a été entièrement financée par un prêt d’un montant de 21 490 euros, souscrit le 17 août 2010 par M. [Y] [C] [R] et Mme [M] [K], veuve [R] auprès de la société SOLFEA, remboursable en 2 mensualités de 110 euros et 143 mensualités de 220 euros au TAEG de 5,95 %. M. [Y] [C] [R] a signé une attestation de fin de travaux le 15 septembre 2010.
La société ABM a été radiée d’office le 23 juillet 2013.
M. [Y] [C] [R] est décédé le 28 octobre 2018.
Par actes de commissaire de justice des 31 mars et 20 avril 2023, Mme [M] [K], veuve [R] a fait assigner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA et la SARL ABM, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins : Déclarer recevables et bien fondées ses demandes, Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre Mme [R] et la société ABM, Prononcer en conséquence la nullité du contrat de crédit affecté, Constater que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté et la condamner à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes au titre de l’exécution du contrat de prêt, Condamner solidairement la société ABM et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui verser tant en sa qualité personnelle qu’en sa qualité d’ayant-droit les sommes suivantes :21 490 euros au titre de l’intégralité du prix de vente de l’installation14823,55 euros au titre des intérêts conventionnels et frais payés en exécution du contrat de prêt, 5000 euros au titre du préjudice moral, 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société ABM de leurs demandes, Condamner solidairement la société ABM et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 1er septembre 2023 et a fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 5 décembre 2024, l’affaire prête à être plaidée a été retenue.
Mme [M] [K], veuve [R], représentée par son conseil, s’en rapporte à ses écritures.
Elle a été autorisée à produire en cours de délibéré et avant le 27 décembre 2024 son dossier de plaidoirie. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande : Sur la recevabilité des demandes : Déclarer irrecevables les demandes de Mme [K] veuve [R] ; Au fond : A titre principal : débouter Mme [K] veuve [R] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire pour le cas où le prêt serait annulé : Condamner Mme [M] [K] veuve [R] à restituer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 21 490 euros avec intérêts au taux légal à compter de la remise des fonds le 2 novembre 2010 ; Condamner la société ABM à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 10 129,51 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au montant des intérêts contractuels du prêt ; En tout état de cause, Débouter Mme [K] veuve [R] de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens,Condamner Mme [M] [K] veuve [R] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. La SARL ABM, bien que régulièrement citée à personne morale puis convoquée par le Greffe du tribunal judiciaire, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
Il sera référé à l’as