PCP JCP ACR référé, 20 mars 2025 — 24/11549

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : [I] [W]

Copie exécutoire délivrée le : à :Me Yasmina ZOUAOUI

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/11549 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6UVC

N° MINUTE : 18

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 20 mars 2025

DEMANDERESSE S.A.S. HENEO, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Yasmina ZOUAOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1311

DÉFENDEUR Monsieur [I] [W], demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 09 janvier 2025

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 20 mars 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier

Décision du 20 mars 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/11549 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6UVC

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 5 mai 2023, la société HENEO a donné en location un logement meublé n°0607 à M. [I] [W] situé dans une résidence sociale au [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant le paiement d'une redevance mensuelle de 480,23 euros, charges comprises, outre 32,75 de prestations obligatoires.

Des redevances étant demeurées impayées, la société HENEO a fait signifier par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2024 un commandement de payer la somme principale de 1594,55 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai d'un mois, en visant la clause résolutoire contractuelle.

Par assignation du 4 décembre 2024, la société HENEO a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir: - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de résidence, - ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de M. [I] [W] et de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, - autoriser la séquestration des meubles, - condamner M. [I] [W] à lui payer les redevances impayées, soit la somme de 2091,59 euros au titre de l'arriéré locatif, échéance de septembre 2024 incluse, selon décompte du 21 octobre 2024, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux, d'un montant mensuel égal au montant de la redevance, charges et taxes si le contrat de résidence s'était poursuivi, - condamner M. [I] [W] à lui payer 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

À l'audience du 9 janvier 2025, la société HENEO sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, et précise que la dette locative, actualisée au 8 janvier 2025, s'élève désormais à 2024,71 euros.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [I] [W] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

À l'issu des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par M. [I] [W] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l'occupant et échappe aux dispositions protectrices de l'article L.632-1 du code de la construction et de l'habitation en vertu de l'article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l'article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

1. Sur la demande de constat de la résiliation du titre d'occupation Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas l