PCP JCP ACR référé, 20 mars 2025 — 24/09007
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Philippe AZEMA
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean-françois CREMIEUX
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/09007 - N° Portalis 352J-W-B7I-C55ZU
N° MINUTE : 7
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 20 mars 2025
DEMANDEURS Madame [Y] [D] épouse [M], demeurant [Adresse 1] Madame [S] [M] épouse [H], demeurant [Adresse 3] Monsieur [X] [M], demeurant [Adresse 2] représentés par Me Jean-françois CREMIEUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0308
DÉFENDERESSE Madame [T] [L], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Philippe AZEMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1160 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N750562024027473 du 07/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 09 janvier 2025
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 20 mars 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 20 mars 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/09007 - N° Portalis 352J-W-B7I-C55ZU
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 3 septembre 2023 à effet du 4 septembre 2023, Mme [Y] [M] a consenti un bail d'habitation à Mme [T] [L] sur des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 7], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1917,78 euros charges comprises, propriété de ses enfants M. [X] [M], Mme [S] [H] née [M], et d'elle-même.
Par acte de commissaire de justice du 23 mai 2024, Mme [Y] [M] a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 5055 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire prévue au contrat.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [T] [L] le 24 mai 2024.
Par assignation du 11 septembre 2024, Mme [Y] [M], M. [X] [M], et Mme [S] [H] née [M] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisés à faire procéder sans délai à l'expulsion de Mme [T] [L] sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au besoin avec l'intervention de la force publique et d'un serrurier, dire que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procedures civiles d'exécution, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes: - une indemnité mensuelle provisionnelle d'occupation d'un montant égal à deux fois celui du loyer, outre les charges, jusqu'à libération des lieux, - 11795 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif avec intérêts au taux légal, - 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 12 septembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 9 janvier 2025, Mme [Y] [M], M. [X] [M], et Mme [S] [H] née [M], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance et précisent que la dette locative actualisée au 2 janvier 2025 s'élève désormais à 17908 euros. Ils considèrent qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Ils s'opposent à tout délai de paiement et pour quitter les lieux. Les demandeurs évoquent la situation de Mme [Y] [M] qui, invalide, a besoin des fruits du logement pour rémunérer une aide à domicile.
Mme [T] [L], représentée par son conseil, explique ne plus avoir eu de revenus suite aux difficultés de son entreprise. Elle sollicite un délai de quatre mois pour quitter les lieux et demande à ce que l'indemnité d'occupation ne soit pas fixée au double du loyer.
À l'issu des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail - Sur la recevabilité de la demande
Mme [Y] [M], M. [X] [M], et Mme [S] [H] née [M] justifient avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Ils justifient également avoir sais