PCP JCP fond, 20 mars 2025 — 23/04031
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 20/03/2025 à : Me Jeremie BOULAIRE
Copie exécutoire délivrée le : 20/03/2025 à : Me Laurent BONIN, Maître [H] [N]
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/04031 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2F2
N° MINUTE : 7/2025
JUGEMENT rendu le jeudi 20 mars 2025
DEMANDEURS Madame [S] [R] née [E], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI, Monsieur [U] [R], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI, DÉFENDEURS La Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE [Adresse 1], Venant aux droits de la société SOLFINEA - [Adresse 2] représentée par Me Laurent BONIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0496 Maître [H] [N], Es qualité de mandataire liquidateur PLANET SOLAIRE - [Adresse 4] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 décembre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 mars 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 20 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 23/04031 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2F2
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par actes de commissaire de justice du 28 avril 2023 et du 2 mai 2023, M. [U] [R] et Mme [S] [E] ép. [R] ont assigné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Me [H] [N] en qualité de mandataire liquidateur de la société PLANET SOLAIRE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : Déclarer leurs demandes recevables et bien fondées ;Prononcer la nullité du contrat de vente;Prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté;Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par Monsieur [U] [R] et Madame [S] [R], née [E] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de : 26 000,00 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;9 233,79 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en exécution du prêt souscrit ; A titre subsidiaire : prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, En tout état de cause, Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur verser les sommes suivantes :5 000,00 euros au titre du préjudice moral ;4 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires ;Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, à supporter les dépens de l’instance. L’affaire, appelée à l’audience du 8 septembre 2023, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties pour être retenue à l’audience du 5 décembre 2024.
A cette audience M. [U] [R] et Mme [S] [E] ép. [R], représentés par leur conseil, s’en rapportent à leurs écritures.
Ils ont été autorisés à produire en cours de délibéré et avant le 27 décembre 2024 leur dossier de plaidoirie.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande : Déclarer irrecevables les demandes des époux [R] ;Déclarer irrecevables la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels ;Subsidiairement, au fond, sur les demandes principales : A titre principal : débouter les époux [R] de l’intégralité de leurs demandes ; A titre subsidiaire, si l’annulation du contrat de prêt était prononcée et que la responsabilité de la banque était engagée : Sursoir à statuer sur l’évaluation du préjudice des époux [R], Ordonner au besoin sous astreinte, la production par les époux [R] :des justificatifs du crédit d’impôt perçu en application des dispositions de l’article 200quater du code général des impôts dans sa version en vigueur à l’époque de la conclusion du contrat principal avec PLANET SOLAIRE ; des factures de vente à EDF de l’électricité produite après 2018 ; Sur la demande reconventionnelle : condamner in solidum M. [U] [R] et Madame [S] [E] épouse [R] au paiement de la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; En tout état de cause : débouter les époux [R] de leur demande au titre des frais irrépétibles et des dépens, condamner in solidum M. [U] [R] et Madame [S] [E] épouse [R] au paiement de la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de M. [U] [R] et Mme [S] [E] ép. [R], ainsi qu’aux conclusions de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE visées ci-dessus et soutenues oralement à l’audience, pour l'exposé de leu