PCP JCP fond, 24 mars 2025 — 24/08300

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 24/03/2025 à : Monsieur [F] [J]

Copie exécutoire délivrée le : 24/03/2025 à : Me Catherine HENNEQUIN

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/08300 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5YZ4

N° MINUTE : 2/2025

JUGEMENT rendu le lundi 24 mars 2025

DEMANDERESSE LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP), dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483

DÉFENDEUR Monsieur [F] [J], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Karine METAYER, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 janvier 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 mars 2025 par Karine METAYER, Juge assistée de Florian PARISI, Greffier

Décision du 24 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/08300 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5YZ4

EXPOSE DU LITIGE   Par acte sous seing privé en date du 30 octobre 2003, la SA RIVP a donné à bail à Madame [L] [Y] un appartement, situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel initial de 196,42 euros, outre 105 euros au titre des provision pour charges.   Au décès de Madame [L] [Y], le contrat de bail a été transféré à son fils, Monsieur [O] [Y].     Le 25 avril 2024, Monsieur [O] [Y] est décédé, le logement restant occupé par Monsieur [F] [J].   Par courrier du 23 mai 2024, la SA RIVP écrit à l’occupant, sans réponse.   Puis, par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2024, l’étude [C] [P] [A] constatait que Monsieur [F] [J] occupait les lieux objets du présent litige.   C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 12 juillet 2024, la SA RIVP a fait assigner Monsieur [F] [J] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] aux fins de : -         Constater la résiliation de plein droit du contrat de location consenti à Monsieur [O] [Y] au 25 avril 2024, jour de son décès ; -         Dire et juger que les conditions légales requises pour un transfert de bail ne sont pas réunies ; -         Déclarer Monsieur [F] [J] occupant sans droit ni titre ;   -         ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [J] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique ; -         condamner Monsieur [F] [J] à payer à la SA RIVP une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux en ce comprise la remise des clés; -         rappeler l’exécution provisoire  de la décision à intervenir ; -         condamner Monsieur [F] [J] à payer à la SA RIVP la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;  -         Condamner ce dernier aux entiers dépens.    À l'audience du 24 janvier 2025, la SA RIVP, représenté par son conseil, a maintenu les demandes contenues dans son acte introductif d’instance.   Monsieur [F] [J], bien que régulièrement assigné à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter sans motif légitime, de sorte que le jugement sera réputé contradictoire.     L'affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.             MOTIFS DE LA DECISION :   Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.   En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.     Sur les demandes principales :   Sur la demande de résiliation de plein droit du bail suite au décès du locataire   Aux termes de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, en cas d'abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue :

au profit du conjoint sans préjudice de l'article 1751 du code civil ;

au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile ;

au profit du partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;

au profit des ascendants, du concubin notoire ou des personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile.   Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :

au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil ;

aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;

au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;

aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au