PCP JTJ proxi requêtes, 27 mars 2025 — 24/02797

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi requêtes

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée à : Me TRUMER

Copie exécutoire délivrée à : Me PIRE

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes N° RG 24/02797 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43UQ

N° MINUTE : 2/2025

JUGEMENT rendu le jeudi 27 mars 2025

DEMANDERESSE S.A.S. CBA REPRESENTE PAR SON PRESIDENT SOCIATUS CJP, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Emmanuel PIRE de l’AARPI WTAP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R0028

DÉFENDEUR Monsieur [G] [K], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Henri TRUMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0104

COMPOSITION DU TRIBUNAL Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 février 2025

JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 mars 2025 par Cécile THARASSE, Juge assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier

Décision du 27 mars 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/02797 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43UQ

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat en date du 1er avril 2022, M. [K] a confié à la Société Flora Auvray, architecte d’intérieur, des travaux de rénovation d’un appartement de 100 m² situé [Adresse 3] [Localité 4].

Dans le cadre des travaux de rénovation, il a accepté un devis établi le 30 mai 2022 par la société CBA pour divers travaux de menuiserie.

Se prévalant d’un solde impayé, la société CBA a obtenu le 25 juillet 2023 la délivrance à l’encontre de M. [K] d’une injonction de payer la somme de 5 786,22 euros.

Cette ordonnance a été signifiée à domicile le 2 octobre 2023 et la société CBA a fait signifier à M. [K] le 24 avril 2024 un commandement aux fins de saisie-vente.

Le 2 mai 2024 M. [K] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.

A l’audience du 20 février 2025, la société CBA a maintenu sa demande en paiement avec intérêts légaux depuis le 12 mars 2023 et capitalisation annuelle des intérêts. Elle a en outre sollicité une indemnité de procédure de 4 000 euros.

Elle fait valoir que M. [K] a brutalement mis fin au chantier le 3 janvier 2023, refusant qu’elle procède aux dernières finitions et lève les réserves, ceci alors que les délais contractuels n’étaient pas expirés : qu’en réalité l’exécution des travaux a été retardée par l’intervention des autres corps de métiers et par une modification de dernière minute concernant la cuisine. Elle indique que sa demande inclut des travaux supplémentaires objet de deux devis complémentaires et tient compte des travaux non exécutés qui ont été déduits du solde dû.

Elle conteste enfin devoir acquitter le coût de la remise en état de la cage d’escalier dont la dégradation lui est imputée.

M. [K] a pour sa part sollicité le rejet des demandes et à titre reconventionnel a sollicité la condamnation de la société CBA à lui verser la somme de 1 246,67 euros au titre de la remise en état de la cage d’estcalier, outre 10 000 euros en réparation du préjudice subi et 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il estime que les délais contractuels n’ont pas été respectés, bloquant ainsi l’intervention des autres entreprises et que lors de la réception des ouvrages, un nombre important de réserves a été mentionné, sans que la société CBA ne propose d’y remédier avant le mois de février 2023.

Il indique que ne pouvant plus attendre pour emménager il a procédé à l’annulation du reste des commandes et soutient que faute de respect des délais convenus il était en droit de résilier les termes du contrat liant les parties et de réduire proportionnellement le prix convenu.

Il ajoute que les dégradations de la cage d’escalier ont conduit à effectuer des travaux onéreux et que le retard dans l’exécution des travaux l’a contraint à reporter la venue de sa fille étudiante à [Localité 4].

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu la requête introductive d'instance et les conclusions déposées par chacune des parties à l’audience du 20 février 2025 développées oralement lors des débats ;

En l’espèce, M. [K] s’oppose au paiement des sommes réclamées au motif d’une inexécution partielle du contrat, du défaut de respect des délais contractuels et de la dégradation de la cage d’escalier.

Le devis du 30 mai 2022 portait notamment sur le changement de 8 portes, la pose de plinthes électriques, de tablettes de radiateur, d’un ensemble de placards dans l’entrée, d’un placard dans le WC, de meubles de cuisine sur mesure, de meubles dans la buanderie, d’une bibliothèque, d’un ensemble de placards dans les couloirs et dans les trois chambres, d’un meuble vasque dans la salle de bains.

Des travaux supplémentaires ont par la suite été commandés et facturés.

S’agissant du délai d’exécution, le devis faisait état d’un un délai de fabrication de six semaines, la fabrication étant sous-traitée à un tiers, “après prise des cotes définitives”et précisait que l’activité était arrêtée du 1er au 31 août .

Il ressort des