9ème chambre 2ème section, 28 mars 2025 — 23/01632

MEE : Révocation de l'ordonnance de clôture partielle art. 800 du CPC Cour de cassation — 9ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]

[1] Expéditions délivrées le:

à Me MANTEROLA La DRFIP

9ème chambre 2ème section N° RG 23/01632 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY2MB N° MINUTE :

Assignation du : 18 Janvier 2023

JUGEMENT rendu le 28 Mars 2025 DEMANDEUR

Monsieur [U] [J] [Adresse 5] [Localité 7] représenté par Maître Aude MANTEROLA de la SELAS Fiducial Legal by LAMY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0193

DÉFENDERESSE

Monsieur le Directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de [Localité 9], Pôle juridictionnel judiciaire [Adresse 1] [Localité 6] représenté par son Inspecteur

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint Augustin BOUJEKA, Vice-Président Alexandre PARASTATIDIS, Juge

assistés de Diane FARIN, Greffière.

DÉBATS

A l’audience du 31 Janvier 2025 tenue en audience publique devant, Augustin BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 21 février 2025, le délibéré de la décision ayant été prorogé au 28 mars 2025. Décision du 28 Mars 2025 9ème chambre 2ème section N° RG 23/01632 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY2MB

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte du 18 novembre 2011, enregistré au pôle enregistrement de [Localité 10], Monsieur [N] [J] et Madame [L] [J] ont donné, à titre de partage anticipé, la nue-propriété des 281 250 parts composant le capital social de la SARL Ertou et des 150 000 parts composant le capital social de la SARL Imtou, à leurs deux enfants, Madame [R] [J] et Monsieur [U] [J], avec constitution d’un usufruit réversible au profit du survivant des donateurs.

La donation-partage a été placée sous le régime de l’exonération partielle prévue par l’article 787 B du code général des impôts.

La valeur des parts de la société Ertou a été estimée en pleine propriété à 7 300 000 euros et celle des parts de la société Imtou à 1 600 000 euros.

Les droits de donation exigibles au regard des stipulations de l’acte de donation-partage ont été établis à la somme de 221 320 euros, les redevables ayant alors obtenu une autorisation de paiement fractionné et différé.

[L] [J] est décédée le [Date décès 3] 2012, laissant pour lui succéder Monsieur [N] [J], ses deux enfants issus de leur union, Madame [R] [J] et Monsieur [U] [J], ainsi que ses deux petites-filles nées d’un précédent mariage et tenant leur droit d’un fils prédécédé d’[L] [J], Madame [A] [O] épouse [E] et Madame [H] [O] épouse [F].

Par trois propositions de rectification adressées respectivement à Monsieur [N] [J], à Madame [R] [J] et à Monsieur [U] [J] le 23 mai 2014, le service a rejeté le régime d’exonération partielle appliquée à la valeur des parts des sociétés Imtou et Ertou au motif que ces sociétés étaient des holdings passives, simples gestionnaires d’un portefeuille mobilier sans animation réelle de leurs filiales opérationnelles (les SNC Hôtel des Jardins du Luxembourg et [Adresse 8]).

Le service a donc procédé à la réévaluation des parts de la société Ertou, selon les mêmes méthodes que celles employées lors d’un contrôle de l’impôt de solidarité sur la fortune portant sur les années 2003 à 2008.

Après examen des observations formulées par les redevables les 2 juin 2014 et 16 juillet 2014, les rectifications ont été partiellement maintenues par le service dans sa réponse aux observations du contribuable du 23 juillet 2015.

Saisie à la demande des redevables, la commission départementale de conciliation de [Localité 9] a, dans un avis transmis aux intéressés le 21 septembre 2017, validé l’évaluation administrative, réserve faite du taux de la décote de holding que l’organisme paritaire a proposé de porter de 15 % à 30 %.

Le service n’a pas retenu cette réévaluation du pourcentage de la décote.

Les rehaussements en base ont été établis à un total de 8 504 379 euros.

Par deux avis du 30 octobre 2017, les droits issus du rehaussement ont été mis en recouvrement, Madame [R] [J] et Monsieur [U] [J] se voyant réclamer, chacun, la somme de 4.754.160 euros.

Les réclamations contentieuses formées par Monsieur [U] [J] et Madame [R] [J] le 15 décembre 2017 ont été rejetées par l’administration dans deux décisions en date du 4 novembre 2022.

Entre temps, [N] [J] est décédé le [Date décès 4] 2022, laissant pour lui succéder ses deux enfants, Madame [R] [J] et Monsieur [U] [J].

Par acte du 18 janvier 2023, Monsieur [U] [J] a fait assigner l’administration devant ce tribunal pour obtenir la décharge des droits réclamés par l’administration, en reprenant l’argumentation développée dans sa réclamation contentieuse du 15 décembre 2017.

Cette instance, enrôlée sous le numéro RG 23/01632, a fait l’objet d’une o