2ème chambre 2ème section, 28 mars 2025 — 24/09805

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le: Copies certifiées conformes délivrées le :

2ème chambre civile N° RG 24/09805 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4T4U

N° MINUTE :

Assignation du : 30 Juillet 2024

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND rendu le 28 Mars 2025

DEMANDEUR

Monsieur [N] [X] [Adresse 1] [Localité 4]

représenté par Maître Etienne BATAILLE de la SCP Etienne BATAILLE - Eléonore DEGROOTE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0320

DÉFENDERESSE

Madame [B] [O] [G] [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Leili CHAHID-NOURAÏ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0045

Décision du 28 Mars 2025 2ème chambre civile N° RG 24/09805 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4T4U

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,

Madame Claire ISRAEL, Vice-Président, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire.

assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière lors de l’audience et de Madame Astrid JEAN, Greffière lors de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 27 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 28 mars 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe. Contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE M. [N] [X] et Mme [B] [G] étaient concubins et ont acquis en indivision un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 9], à hauteur de 85% pour M. [X] et 15% pour Mme [G]. Ils se sont séparés le 23 avril 2022. Par exploit de commissaire de justice en date du 31 juillet 2024, M. [N] [X] a fait assigner Mme [B] [G], devant le président du tribunal judicaire de Paris selon la procédure accélérée au fond.

A l’audience du 30 septembre 2024, un renvoi a été ordonné à l’audience du 27 janvier 2025, à la demande du conseil de la défenderesse. Aux termes de son assignation et en dernier lieu, aux termes de ses conclusions adressées par voie électronique le 27 janvier 2025 et développées et soutenues oralement à l’audience du même jour, M. [N] [X] demande au président, au visa de l’article 815-9 du code civil de :

-Fixer les périodes de jouissance privative et à titre onéreux par Mme [B] [R] du bien indivis comme suit :

du 1er septembre 2023 au 19 décembre 2023, à compter du 30 janvier 2024 jusqu’à libération des lieux,

-Fixer à la somme mensuelle de 3 430,36 euros l’indemnité d'occupation due par Mme [B] [R] à l’indivision au titre de la jouissance privative du bien indivis situé [Adresse 2] à [Localité 9], -L’y condamner, -Lui attribuer la somme de provisionnelle de 40 824 euros au titre de sa quote-part dans l’indivision et condamner Mme [B] [R] à lui payer cette somme, -Condamner Mme [B] [R] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -Débouter Mme [B] [R] de toutes ses demandes contraires, -La condamner aux dépens.

Il fait valoir qu’il a accepté de quitter le domicile après la séparation du couple et que Mme [B] [G] a continué de l’occuper, d’abord avec leur fille mineure. Il explique qu’ils s’étaient accordés pour que le bien soit mis en vente en septembre 2022 mais que Mme [G] s’y est finalement opposée. Il a accepté de repousser la vente en juillet 2023, à la majorité de leur fille cadette. Mme [B] [G] a ensuite accepté de vendre le bien en septembre 2023, avant de se rétracter en novembre 2023, tout en continuant d’occuper le bien. Alors qu’il avait dû partir à [Localité 5] pour se loger, M. [N] [X] explique avoir réintégré l’appartement le 19 décembre 2023 jusqu’au 30 janvier 2024, date à laquelle il a quitté le bien, après une dispute. Depuis, Mme [B] [G] continue de l’occuper privativement, alors qu’elle est propriétaire d’un autre bien immobilier, sans accepter de mettre une partie du bien en location ce qui permettrait à l’indivision de percevoir un revenu et ne le laisse donc pas accéder au bien, même pour le faire évaluer.

En réponse aux moyens opposés par Mme [R] il soutient ne s’être présenté qu’une seule fois à l’appartement depuis janvier 2024, en mai 2024, pour avoir un échange avec son ex-concubine et que les affaires photographiées par elle soit ne lui appartiennent pas, soit se trouvaient dans une caisse au grenier. Il ajoute qu’il reçoit son courrier chez ses parents. Enfin, il fait valoir qu’il est indifférent que Mme [R] ne réside pas de façon continue dans le bien, dès lors qu’elle le prive de la possibilité d’en jouir.

Il évalue le montant de l’indemnité d'occupation réclamée sur la base de la valeur locative mensuelle de l’appartement qui est selon lui de 4 287,80 euros, sur laquelle il applique un abattement de 20%.

Il réclame également à titre provisionnel, la condamnation de Mme [B] [G] à lui verser sa quote-part de l’indemnité d'occupation due pour la période écoulée.

En défense, aux