8ème chambre 2ème section, 20 mars 2025 — 23/11705

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — 8ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

8ème chambre 2ème section

N° RG 23/11705 N° Portalis 352J-W-B7H-C2MLX

N° MINUTE :

Assignation du : 17 Juillet 2023

AJ 2022/003213

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 20 Mars 2025

DEMANDEUR

Monsieur [D] [G] [Adresse 9] [Localité 10]

représenté par Maître Jean-emmanuel NUNES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0025 ( Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle N° 2022/003213 en vertu de la décision du Bureau d’aide juridictionnelle près le Tibunal judiciaire de [Localité 11])

DEFENDEURS

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic la société ARCO, SAS Chez Société ARCO, SAS [Adresse 6] [Localité 8]

représenté par Maître Alexia GAVINI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C1563

La société ARCO, SAS, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 7] [Localité 8]

défaillante

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Antoinette LE GALL, Vice-Présidente

assistée de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière

DEBATS

A l’audience du 04 février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 mars 2025.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Réputée contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

M. [D] [G] est propriétaire d’un appartement dans l’immeuble situé [Adresse 3] [Localité 1], soumis au régime de la copropriété.

Une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 30 mars 2022.

Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2023, M. [G], se présentant comme bénéficiaire de l’aide juridictionnelle en vertu d’une décision 2022/003213 du bureau d’aide juridictionnelle de Nanterre (Hauts-de-Seine), a assigné, devant ce tribunal, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] 10ème, représenté par son syndic la société ARCO, ainsi que cette dernière société, à titre personnel, aux fins de :

Vu l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, - le déclarer bien fondé en ses demandes, - prononcer l’annulation de l’assemblée générale du 30 mars 2022, en toutes ses résolutions et prononcer l’annulation du procès-verbal de cette assemblée, - ordonner sa dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, - condamner “solidairement” la société ARCO et le syndicat des copropriétaires à lui verser : * la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, * la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts, - les condamner “solidairement” aux dépens.

*** Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 mai 2025, le syndicat des copropriétaires a sollicité la communication, sous astreinte, de documents.

Dans le dernier état de ses conclusions d’incident n°2, devant le juge de la mise en état, notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires demande :

Vu les articles 132 et suivants ainsi que 788 du code de procédure civile, Vu les articles 38, 76 et 77 du décret du 19 décembre 1991, (sic) Vu l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 - constater que M. [G] refuse de produire la décision du bureau d’aide juridictionnelle dont il se prévaut pour solliciter le report du délai de prescription de son action, - constater la déchéance de son action introduite après le délai de deux mois prévu à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, A titre subsidiaire, - ordonner, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, la communication par M. [G] des documents relatifs à l’aide juridictionnelle dont il se prévaut à savoir : * le formulaire de demande d’aide juridictionnelle et les pièces jointes, * la décision du 18 juillet 2022, * le formulaire/courrier sollicitant du BAJ qu’il complète sa décision, - condamner M. [G] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.

*** Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, M. [G] demande au juge de la mise en état de : - prononcer l’incompétence du Tribunal judiciaire de Paris pour connaître de la demande de communication de pièces, et renvoyer la société ARCO et le syndicat des copropriétaires à mieux se pourvoir, Subsidiairement, - déclarer la société ARCO et le syndicat des copropriétaires irrecevables en leur demande de communication de pièces, Infiniment subsidiairement, - les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, En tout état de cause, - condamner le syndicat des copropriétaires à verser à Maître Jean Emmanuel NUNES, avocat, la somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, - écarter des débats les pièces produites au soutien de la demande de communication de pièces présentée par la société ARCO et le syndicat des copropriétaires qu