Service des référés, 27 mars 2025 — 24/58605

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

N° RG 24/58605 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6IBX

AS M N° : 3

Assignation du : 05 Décembre 2024

[1]

[1] 1 Copie exécutoire délivrée le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 27 mars 2025

par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier. DEMANDERESSE

Société LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS - MAF [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Sébastien REGNAULT de l’AARPI OPERA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #K0055

DEFENDERESSE

S.A.S.U. [Adresse 7] [Adresse 3] [Localité 5]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 20 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Par acte sous seing privé en date du 24 mars 2019, la société Mutuelle architectes français (ci-après " MAF ") a donné à bail commercial à la société Nyna's bagel, aux droits de laquelle vient désormais la société [Adresse 6], des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 9], pour une durée de neuf années à compter du 1er avril 2019, moyennant un loyer annuel de 30 000 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et d'avance.

Des loyers étant demeurés impayés, la société MAF a fait délivrer à la société Nyna's bagel, par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une somme de 20 575, 88 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté le 19 avril 2023.

Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la société MAF a, par acte de commissaire de justice en date du 6 octobre 2023, fait assigner la société Nyna's bagel devant le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, au visa de l'article L. 145-41 du code de commerce et des articles 834 et 835 du code de procédure civile.

Les parties étant parvenues à un accord, par ordonnance en date du 26 février 2024, le juge des référés a donné acte à la société MAF de ce qu'elle déclare se désister de son instance et de son action et a déclaré le désistement d'instance et d'action parfait.

Des loyers étant demeurés impayés, la société MAF a fait délivrer à la société [Adresse 6], par acte de commissaire de justice en date du 19 août 2024, un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire, portant sur une somme de 25 332, 77 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 8 août 2024.

Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la société MAF a, par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2024, fait assigner la société [Adresse 6] devant le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, aux fins de voir, au visa de l'article L. 145-41 du code de commerce et des articles 834 et 835 du code de procédure civile :

" Constater acquise au profit de la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS la clause résolutoire visée dans le commandement du 19 août 2024 ; En conséquence,

Ordonner l'expulsion de la société [Adresse 6] des lieux qu'elle occupe, ainsi que de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier s'il y a lieu ; Juger que le sort des objets mobiliers restant dans les lieux sera soumis aux dispositions de l'article R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

Condamner la société MAISON NYNA'S à régler à titre provisionnel à la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS une somme de 39.617,72 € au titre de l'arriéré de loyers, charges, taxes, impôts et accessoires dus et des pénalités contractuelles, arrêtée au 30 octobre 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 août 2024 sur 25.332,77 € et à compter des présentes pour le surplus ; Condamner par provision la société [Adresse 6] au paiement d'une indemnité d'occupation, à compter du 20 septembre 2024 et jusqu'à parfaite libération des lieux, égale au montant du loyer en principal, charges et taxes en sus, augmenté de 50% ; Condamner la société MAISON NYNA'S à payer à la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS la somme de 3.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société [Adresse 6] aux entiers dépens (Art.696 CPC), y compris le coût du commandement du 19 août 2024. "

A l'audience qui s'est tenue le 20 février 2025, la société MAF, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que formulées dans l'acte introductif d'instance et les motifs y énoncés.

Bien que régulièrement assignée à l'étude, la société [Adresse 6] n'a pas constitué avocat, de sorte qu'il sera statué par décision réputée contradictoire.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte