PCP JTJ proxi fond, 24 mars 2025 — 24/04935

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 24/03/2025 à : Monsieur [Z] [V]

Copie exécutoire délivrée le : 24/03/2025 à : Me Sébastien GARNIER

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/04935 - N° Portalis 352J-W-B7I-C52OM

N° MINUTE : 2/2025

JUGEMENT rendu le lundi 24 mars 2025

DEMANDERESSE Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] représenté par son Syndic en exercice, la Société STARES, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Sébastien GARNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1473

DÉFENDEUR Monsieur [Z] [V], demeurant [Adresse 4] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Karine METAYER, Juge, statuant en juge unique assistée de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 janvier 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 mars 2025 par Karine METAYER, Juge assistée de Florian PARISI, Greffier

Décision du 24 mars 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/04935 - N° Portalis 352J-W-B7I-C52OM

EXPOSE DU LITIGE   Monsieur [Z] [V] est propriétaire des lots n°7,11 et 13 dans l'immeuble sis [Adresse 5], cadastré AN [Cadastre 2] SEC AT N°[Cadastre 6], soumis au régime de la copropriété représentant 93/1004ème tantièmes.   Suite à divers impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son syndic la SAS STARES en exercice, a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris Monsieur [Z] [V], par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : -        3 683,71 euros au titre des charges de copropriété au 1er juillet 2024 ; -         791 euros au titre des frais de recouvrement sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; -         1 200 euros de dommages et intérêts ; -      2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.   Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion compte tenu du poids des tantièmes représentés par Monsieur [Z] [V] (93/1004ème ).   A l'audience du 24 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, excepté concernant la créance au titre des charges de copropriété. Le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] a actualisé sa créance à la hausse la dette s’élevant à 4 898,79 euros au titre des charges de copropriété arrêtée au 1er janvier 2025 (1er trimestre 2025 inclus). Il s’oppose à l’octroi de délais de paiement.   Monsieur [Z] [V] reconnaît le montant de la somme qui lui est réclamée, sollicite des délais de paiement et formule une proposition de 204 euros par mois. Il précise avoir rencontré des difficultés financières et être en situation de surendettement pour un montant global de 50 000 euros, sans toutefois avoir entamé de démarche auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 7]. Concernant sa situation financière, il déclare être agent artistique gérant d’une EURL et percevoir des ressources de 34 000 euros par an. Quant à son patrimoine, il indique est propriétaire en indivision d’une maison de campagne, ainsi qu’un studio et d’un sous-sol à [Localité 7].   La décision a été mise en délibéré le 24 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux

Selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit : -         les charges générales relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, -         les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.   Il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu'un décompte individuel permettant de vérifier l'adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire. Le grand livre du syndic ne constitue pas la preuve de l'exigibilité de la créance du syndicat.   L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour