PS ctx protection soc 1, 20 mars 2025 — 19/08312
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 24]
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PS ctx protection soc 1
N° RG 19/08312 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPO7Y
N° MINUTE :
Requête du :
18 Mars 2019
JUGEMENT rendu le 20 Mars 2025 DEMANDERESSE
S.A [8] [Adresse 5] [Localité 6] venant aux droits de la société [21], Représenté par : Maître Agathe MOREAU de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
[9] CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par : Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge Monsieur PAPP, Assesseur Monsieur LEJOSNE, Assesseur assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 26 Novembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 février 2025 puis prorogé au 20 Mars 2025.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le: 2 Expéditions délivrées aux avocats par LS le : Décision du 20 Mars 2025 PS ctx protection soc 1 N° RG 19/08312 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPO7Y
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [I], né en 1966, a été embauché le 15 janvier 2001 par la SA [21] ([23]) en qualité d'ingénieur et analyste financier, en tant que co-responsable du département “Développement de la Recherche Technique et Court [Localité 25] Actions”.
Monsieur [I] a rempli le 20 février 2017 un formulaire de demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle “hors tableau” consistant en un “burn-out lié au surmenage et hypertension pouvant atteindre 22/13", précisant une date de première constatation médicale au 24 septembre 2016.
Il a joint à sa déclaration un certificat médical initial daté du 14 février 2017, faisant état d’un “burn-out lié à un surmenage professionnel avec hypertension pouvant atteindre 22/13" et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 28 février 2017.
Par courrier en date du 22 mars 2017, la [10] (ci-après désignée la [13] ou la Caisse) a informé l’employeur de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle établie par Monsieur [I].
Par courrier en date du 28 mars 2017, la société [21] a contesté le caractère professionnel de la maladie déclarée par ce dernier.
Après la réalisation d’une enquête et par courrier en date du 25 janvier 2018, la [13] a informé la société [21] qu’elle décidait de saisir le [12] [Localité 24][3] (ci-après désigné le [18] [Localité 24][2][Localité 1][22]) aux fins d'avis.
Par un rapport daté du 20 septembre 2018, notifié le 29 septembre 2018, le [18] [Localité 24]/Île-de-France a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [N] [I], considérant qu’il existait un lien direct et essentiel entre cette maladie et le travail habituel de la victime.
Par décision du 30 octobre 2018, la [13] a reconnu le caractère professionnel de la maladie “hors tableau” déclarée par M. [N] [I].
Par lettre recommandée en date du 28 décembre 2018, la SA [21] a saisi la Commission de Recours Amiable de la [13] d’une contestation de la décision du 30 octobre 2018.
Par lettre recommandée en date du 18 mars 2019, enregistrée au greffe du
Décision du 20 Mars 2025 PS ctx protection soc 1 N° RG 19/08312 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPO7Y
Pôle social du Tribunal de grande instance de Paris le 20 mars 2019, la SA [21] a formé un recours contentieux à l'encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable, celle-ci n’ayant pas statué dans le délai réglementaire.
Par décision du 17 avril 2019, la Commission de Recours Amiable de la [13] a confirmé la décision de prise en charge et son opposabilité à la SA [21].
Le Pôle social du Tribunal de grande instance de Paris est devenu le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris le 1er janvier 2020.
Par jugement contradictoire et avant dire droit rendu le 16 novembre 2020, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris a :
- désigné le [11] (« [15] ») de Bourgogne Franche-Comté pour examiner de nouveau la situation de M. [N] [I] ;
- prononcé un sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente de l’avis du [19].
Par jugement contradictoire rendu le 4 juillet 2022, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris a de nouveau prononcé un sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente de l’avis du [19].
Par un rapport daté du 21 mars 2023 et enregistré au greffe le 28 mars 2023, le [19] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [I].
Par jugement contradictoire et avant dire droit rendu le 26 octobre 2023, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris a, compte tenu notamment de la discordance des deux avis rendus par le [17] et par le [19] :
- désigné le [11] (« [15] ») des Hauts-de-France pour examiner de nouveau la situation de M. [N] [I];
- prononcé un sursi