PCP JCP ACR référé, 20 mars 2025 — 24/10697
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : [T] [I] [W] [I]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Fabrice POMMIER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/10697 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6L3E
N° MINUTE : 15
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 20 mars 2025
DEMANDERESSE E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT - OPH, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J114
DÉFENDEURS Madame [T] [I], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Monsieur [W] [I], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 09 janvier 2025
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 20 mars 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier Décision du 20 mars 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/10697 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6L3E
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 6 octobre 2021, l'établissement public [Localité 4] HABITAT OPH a consenti un bail d'habitation à M. [W] [I] et Mme [T] [I] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 431,53 euros, outre les charges.
Par avenant en date du 6 janvier 2022, la date d'effet du bail a été reportée au 6 janvier 2022.
Par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2024, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 7281,15 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire contractuelle.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [W] [I] et Mme [T] [I] le 5 juillet 2024.
Par assignation du 4 novembre 2024, l'établissement public PARIS HABITAT OPH a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l'expulsion de M. [W] [I] et Mme [T] [I], dire et juger que le sort des meubles sera soumis aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution, et obtenir leur condamnation solidaire ou in solidum au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer indexé et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, - 7214,75 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 23 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 5 novembre 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l'audience, à laquelle il en a été donné lecture.
À l'audience du 9 janvier 2025, l'établissement public [Localité 4] HABITAT OPH sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et précise que la dette locative, actualisée au 6 janvier 2025, s'élève désormais à 7989,16 euros. Il considère qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Il s'en rapporte quant à la demande de délai faite par les défendeurs.
M. [W] [I] et Mme [T] [I] reconnaissent en effet le montant de la dette locative et demandent à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d'une mensualité d'apurement de 50 euros, en plus du loyer courant. Ils sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement, et à ne pas être condamnés aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'issu des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande
L'établissement public [Localité 4] HABITAT OPH justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant l