9ème chambre 2ème section, 28 mars 2025 — 23/05744

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 9ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Expéditions délivrées le:

à Me HATEM-LEFEBVRE Me HUPIN

9ème chambre 2ème section N° RG 23/05744 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZPCE N° MINUTE :

Assignation du : 13 Avril 2023

JUGEMENT rendu le 28 Mars 2025 DEMANDERESSE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 6] ET D’ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Myriam HATEM-LEFEBVRE de l’ASSOCIATION LEFEBVRE HATEM-LEFEBVRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0031

DÉFENDERESSE

Madame [D] [V] épouse [E] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0625

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint Augustin BOUJEKA, Vice-Président Alexandre PARASTATIDIS, Juge

assistés de Diane FARIN, Greffière.

DÉBATS

A l’audience du 17 Janvier 2025 tenue en audience publique devant, Augustin BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 28 mars 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Selon offre acceptée le 27 février 2018, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 6] et d’Ile-de-France (ci-après le Crédit agricole) a consenti à Madame [D] [V] un prêt immobilier « PTH sans anticipation Facilimmo » d’un montant de 192.031 euros, d’une durée de 240 mois, remboursable par échéances mensuelles, au taux fixe de 1,65% l’an et au taux effectif global de 2,15% l’an, destiné au financement de l’acquisition d’une maison à usage de résidence principale située à [Localité 5] (Eure-et-Loir).

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 novembre 2022, le Crédit agricole a notifié à Madame [V] l’exigibilité anticipée du prêt en raison de la vente du bien financé et mis en demeure l’emprunteuse d’avoir à lui régler, sous quinzaine, la somme de 162.735,05 euros correspondant au solde restant dû, suivant décompte provisoirement arrêté au 10 novembre 2022.

C’est dans ce contexte que par acte du 13 avril 2023, le Crédit agricole a fait assigner Madame [V], désormais épouse [E], en paiement du solde du prêt qu’il lui a consenti et aux termes de ses dernières écritures signifiées le 9 octobre 2024, demande à ce tribunal, au visa des articles 1103, 1224 et suivants du code civil, 700 du code de procédure civile, de : « - Recevoir la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 6] ET ILE DE FRANCE en son action et l'y déclarer bien fondée ; - Débouter Madame [D] [E] de ses demandes, fins et prétentions, - En conséquence dire et juger que la déchéance du terme a été valablement prononcée rendant exigible l’intégralité des sommes dues au titre du prêt n° 0000148091 en principal, intérêts et accessoires, - Débouter Madame [D] [E] de sa demande de réduction indemnité de recouvrement, - Débouter Madame [D] [E] de sa demande de délais, - Condamner Madame [D] [E] à lui payer la somme de 169.622,27 € au titre du prêt n° 0000148091 outre les intérêts au taux contractuel et les accessoires à échoir postérieurement au 15/03/2023, - Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ; A titre subsidiaire : - Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt n° 0000148091 et condamner Madame [D] [E] à payer à la CRCAM IDF la somme de 169.622,27 € au titre du prêt n° 0000148091 outre les intérêts au taux contractuel et les accessoires à échoir postérieurement au 15/03/2023. En tout état de cause : - Condamner Madame [D] [E] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 6] ET ILE DE FRANCE la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Madame [D] [E] aux entiers dépens. »

Par dernières écritures signifiées le 9 septembre 2024, Madame [E] demande à ce tribunal, au visa des anciens articles L311-1 et suivants, L. 341-6 du code de la consommation, L312-1-1 et L. 313-4 du code monétaire et financier, 1231-5 et 1343-5 du code civil, de : « JUGER Madame [D] [E] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, DEBOUTER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 6] ET D'ILE DE France de toutes ses demandes, fins et prétentions, Sur la déchéance du terme JUGER que la banque n’a pas valablement prononcé la déchéance du terme, JUGER sans effet l’exigibilité immédiate du crédit prononcée à tort par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 6] ET D'ILE DE France, Sur la déchéance des intérêts PRONONCER la déchéance des intérêts conventionnels compte tenu des nombreux manquements de la banque Sur la clause pénale LIMITER l’indemnité de 8% à la somme de 1 €, Sur la demande de délais de paiement JUGER que le ta