PCP JCP fond, 25 mars 2025 — 24/04508

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 25/03/2025 à : Me Christophe LIVET-LAFOURCADE

Copie exécutoire délivrée le : 25/03/2025 à : Me Yasmina ZOUAOUI

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/04508 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4XGV

N° MINUTE : 1/2025

JUGEMENT rendu le mardi 25 mars 2025

DEMANDERESSE La Société HENEO (anciennement dénommée LERICHEMONT), dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Yasmina ZOUAOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1311

DÉFENDEUR Monsieur [R] [X], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1102

COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 février 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 mars 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Florian PARISI, Greffier

Décision du 25 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/04508 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4XGV

EXPOSE DU LITIGE

La société HENEO (anciennement dénommée LERICHEMONT) a consenti le 21 avril 2021 à Monsieur [R] [X] un titre d’occupation pour un logement meublé N°0709 sis au 7ème étage dans la résidence du33-[Adresse 3], location consentie pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction et moyennant une redevance mensuelle charges comprises de 463,54 euros, payable à terme échu le 1er de chaque mois, contrat ne pouvant pas dépasser une durée de 24 mois. Par acte de commissaire de justice du 8 avril 2024, la société HENEO a assigné Monsieur [R] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire, de voir : -constater que le contrat de location de Monsieur [R] [X] est résilié depuis le 20 avril 2023 ; -constater que depuis cette date Monsieur [R] [X] est occupant sans droit ni titre ; -en tant que de besoin, ordonner la résiliation judiciaire dudit contrat, -ordonner en conséquence l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [R] [X] ainsi que celle de tous occupants de son chef, lieux sis logement meublé N°0709 sis au 7ème étage dans la résidence du33-[Adresse 3], et si besoin est avec l’assistance de la [Localité 5] Publique et d’un serrurier, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, dans les 15 jours de la décision à intervenir ; -ordonner la séquestration des meubles ; -Condamner Monsieur [R] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation des lieux égale à la redevance antérieurement payée, avec indexation, charges et taxes en sus, et ce jusqu’à libération effective des lieux ; -Condamner Monsieur [R] [X] à payer à la société HENEO la somme de 1913,35 euros suivant décompte arrêté au 13 février 2024, échéance de janvier 2024 incluse, au titre des redevances et charges ainsi qu’aux indemnités d’occupation impayées avec intérêts de droit -Condamner Monsieur [R] [X] à payer à la société HENEO une somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût de l’assignation. A l'audience du 2 septembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un report pour être appelée et retenue à celle du 7 février 2025.

A l’audience du 7 février 2025, la société HENEO, représentée par son Avocat, a aux termes de ses conclusions en réplique, maintenu ses demandes dans les termes de son assignation. Elle a actualisé la dette à la somme de 5,98 euros selon décompte au 6 février 2025, échéance de janvier 2025 incluse.

Monsieur [R] [X], représenté par son Conseil, demande aux termes de ses conclusions de déclarer non écrite la clause de l’article 7 du contrat d’occupation en date du 21 avril 2021 aux termes de laquelle « le titre d’occupation pourra être résilié par la SAS HENEO pour l’un des motifs suivants (…) dépassement du délai maximum de séjour, soit 24 mois » ; Débouter la SAS HENEO de ses demandes visant au constat ou au prononcé de la résiliation de la convention d’occupation pour dépassement de la durée maximale de séjour ; Débouter la société HENEO du surplus de de ses demandes tirées de l’expulsion immédiate sans délai et sous astreinte de 500 euros par jour de retard du logement de séquestration des meubles et de paiement de l’indemnité d’occupation ; Laisser les dépens à la charge de la société HENEO sauf à DIRE que le dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ; Débouter la société HENEO de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Ecarter la demande d’exécution provisoire. Il indique être d’accord sur le montant de la dette actualisée à la somme de 5,98 euros. Il plaide que l’acquisition de la clause résolutoire pour dépassement de la durée n’est pas possible car ce n’est pas un motif de résiliation du bail, comme n’étant pas visé par le Code de construction et de l’habitation. Il demande en