PCP JTJ proxi fond, 24 mars 2025 — 24/04963
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 24/03/2025 à : Monsieur [B] [P], Madame [V] [Y] épouse [P]
Copie exécutoire délivrée le : 24/03/2025 à : Me Jean FOIRIEN
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/04963 - N° Portalis 352J-W-B7I-C52V2
N° MINUTE : 4/2025
JUGEMENT rendu le lundi 24 mars 2025
DEMANDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5], représenté par son syndic, la Société MAVILLE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Jean FOIRIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #U0008
DÉFENDEURS Monsieur [B] [P], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté
Madame [V] [Y] épouse [P], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Karine METAYER, Juge, statuant en juge unique assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 janvier 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 mars 2025 par Karine METAYER, Juge assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 24 mars 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/04963 - N° Portalis 352J-W-B7I-C52V2
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [B] [P] et Madame [V] [Y] épouse [P] sont propriétaires des lots n°216, 248, 254 dans l'immeuble sis [Adresse 5], cadastré AN [Cadastre 1], sections DK n°[Cadastre 2], soumis au régime de la copropriété. Suite à des impayés, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic la SAS MAVILLE IMMOBILIER en exercice, a assigné devant le pôle civil de proximité tribunal judiciaire de Paris Monsieur [B] [P] et Madame [V] [Y] épouse [P], par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2024, en paiement solidaire des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 4 485,60 euros au titre des charges de copropriété, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; 894 euros au titre des frais de recouvrement ; 1 500 euros de dommages et intérêts ; 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. A l'audience du 24 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son conseil, s’est désisté de ses demandes principales en paiement des charges de copropriété et frais de recouvrement, la dette ayant été soldée. Il a maintenu ses demandes concernant les dommages et intérêts, les dépens, ainsi que les frais irrépétibles. Bien que régulièrement assignés à étude, Monsieur [B] [P] et Madame [V] [Y] épouse [P] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter et n’ont pas fait connaître au tribunal les motifs de leur absence. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré le 24 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le désistement au titre des charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
En l'espèce, il convient de constater le désistement du syndicat des copropriétaires au titre de ses demandes principales à savoir les charges de copropriété ainsi que les frais de recouvrement, la dette ayant été apurée.
Sur les dommages et intérêts L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance. L'article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et que c'est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve. Par ailleurs, en application de l'article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts pour abus du droit d'agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire. La clause de solidarité afférente au seul paiement des charges de copropriété ne s'applique pas à la condamnation à des dommages et intérêts. Il résulte cependant d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation que chacun des coauteurs d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité. La condamnation sera donc prononcée solidairement. Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu'ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires,