PCP JCP ACR référé, 20 mars 2025 — 24/10441
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : [R] [O] PREFET DE [Localité 7]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Frédéric CATTONI
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/10441 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6JU7
N° MINUTE : 11
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 20 mars 2025
DEMANDERESSE Société SEQENS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0199
DÉFENDEUR Monsieur [R] [O], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 09 janvier 2025
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 20 mars 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 20 mars 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/10441 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6JU7
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 6 juillet 2015, la société DOMAXIS aux droits de laquelle vient la société SEQENS a consenti un bail d'habitation à M. [R] [O] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Adresse 6] [Localité 1], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 185,29 euros et d'une provision pour charges de 53,80 euros.
Par acte de commissaire de justice du 15 mars 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2716,92 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire contractuelle.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [R] [O] le 31 mai 2024.
Par assignation du 30 octobre 2024, la société SEQENS a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement demander la résiliation du contrat, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. [R] [O] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, - 2140,70 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et l'assignation pour le surplus, - 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 31 octobre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 9 janvier 2025, la société SEQENS sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et précise que la dette locative, actualisée au 6 janvier 2025, s'élève désormais à 2847,68 euros. La société SEQENS considère qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, et s'oppose aux délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire sollicités par le défendeur.
M. [R] [O] expose avoir eu des difficultés financières mais être en capacité de respecter un échéancier et pouvoir payer 100 euros par mois en plus du loyer courant. Il sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement. Il précise avoir effectué d'importants travaux dans le logement l'été dernier.
À l'issu des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Par note en délibéré en date du 9 janvier 2025, M. [R] [O] a fait parvenir des documents au tribunal, dont il ne sera pas tenu compte comme n'ayant pas été autorisés et n'ayant pas été soumis au contradictoire.
Par note en délibéré en date du 18 mars 2025, M. [R] [O] a fait parvenir de nouveaux documents, transmis à la demanderesse dont il sera pas tenu compte comme n’ayant pas été autorisés et la société SEQENS ayant indiqué ne pas modifier ses demandes au regard de l’absence de reprise du paiement intégral du loyer avant l’audience.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société SEQENS justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une claus