PCP JCP ACR référé, 20 mars 2025 — 24/10919

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : [B] [E] [A] épouse [D]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Thierry DOUEB

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/10919 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6N3X

N° MINUTE : 17

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 20 mars 2025

DEMANDERESSE E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT-OPH, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de Paris , vestiaire : #C1272

DÉFENDERESSE Madame [C] [A] épouse [D], demeurant [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 09 janvier 2025

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 20 mars 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier

Décision du 20 mars 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/10919 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6N3X

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 26 décembre 2019, l'établissement public [Localité 4] HABITAT OPH a donné à bail à Mme [C] [A] épouse [D] un appartement sis [Adresse 1] à [Localité 5], escalier 18, moyennant un loyer de 327,77 euros, outre une provision pour charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2023, l'établissement public [Localité 4] HABITAT OPH a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 3087,57 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois.

Par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2024, l'établissement public PARIS HABITAT OPH a assigné Mme [C] [A] épouse [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer, dire que les meubles seront soumis aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution, ordonner l'expulsion de Mme [C] [A] épouse [D] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes: - 4083,97 euros à titre provisionnel d'arriéré locatif et de charges, au terme du mois de septembre 2024 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - une indemnité d'occupation mensuelle à titre provisionnel égale au montant des loyers et charges à compter du mois d'octobre 2024 et jusqu'à parfait libération des lieux, -250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l'audience du 9 janvier 2025, l'établissement public [Localité 4] HABITAT OPH, représenté par son avocat, demande le bénéfice de son acte introductif d'instance uniquement en ce qui concerne la dette locative et les demandes accessoires, Mme [C] [A] épouse [D] ayant quitté le domicile le 27 octobre 2024. Il actualise cette dette à la somme de 3095,37 euros.

Mme [C] [A] épouse [D], assignée à comparaître à étude, ne s'est pas présentée et ne s'est pas faite représentée.

A l'issu des débats, la décision a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Sur la demande de condamnation en paiement

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Il résulte de la combinaison des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de régler le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l'espèce, l'établissement public [Localité 4] HABITAT OPH a fait délivrer un commandement de payer à Mme [C] [A] épouse [D] le 20 août 2023 dont les causes n'ont pas été réglées. Il verse au débat un décompte locatif en date du mois de décembre 2024 laissant apparaître un solde débiteur de 3095,37 euros.

Mme [C] [A] épouse [D] n'a pas comparu à l'audience et n'apporte de ce fait aucun élément permettant