PCP JCP ACR référé, 20 mars 2025 — 24/04861

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : [I] [S]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Bruno BARRILLON

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/04861 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43CM

N° MINUTE : 3

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 20 mars 2025

DEMANDERESSE S.C.I. PYRENEES RIGOLES, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Bruno BARRILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0054

DÉFENDEURS Monsieur [M] [X], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

Monsieur [I] [S], demeurant [Adresse 4]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 09 janvier 2025

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 20 mars 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier Décision du 20 mars 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/04861 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43CM

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 13 octobre 2021, la Société civile immobilière (SCI) PYRENEES RIGOLES a donné à bail à M. [M] [X] et Mme [I] [S] un appartement sis [Adresse 3] à PARIS (75020), moyennant un loyer de 1480 euros, outre une provision pour charges de 200 euros.

Par actes de commissaire de justice en date des 5 et 13 février 2024, la SCI PYRENEES RIGOLES a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 7090,69 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois.

Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2024, la SCI PYRENEES RIGOLES a assigné M. [M] [X] et Mme [I] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer, autoriser la séquestration des meubles, ordonner l'expulsion sans délai de M. [M] [X] et Mme [I] [S] si besoin avec l'intervention de la force publique et d'un serrurier, et obtenir leur condamnation au paiement des sommes suivantes: - 6149,69 euros à titre provisionnel d'arriéré locatif et de charges ainsi que d'une clause contractuelle de majoration, avril 2024 inclus, - une indemnité d'occupation mensuelle à titre provisionnel de 3602 euros jusqu'à parfaite libération des lieux, -2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'affaire a fait l'objet de deux renvois avant d'être appelée à l'audience du 9 janvier 2025.

A l'audience, la SCI PYRENEES RIGOLES, représentée par son conseil, indique se désister de ses demandes de constat d'acquisition de clause résolutoire, en expulsion, en séquestration des meubles et en indemnité d'occupation, les locataires ayant quitté les lieux le 15 mai 2024. Elle sollicite la condamnation in solidum des défendeurs à payer la dette locative à hauteur de 6510,14 euros outre 651 euros au titre de la clause pénale contractuelle. Elle demande également leur condamnation à payer la somme de 11719,91 euros au titre de réparations locatives.

M. [M] [X], présent à l'audience, reconnaît un impayé de loyer d'un mois uniquement. Il précise avoir eu des difficultés de chauffage dans l'appartement et ne pas avoir payé son loyer à ce moment-là. Il demande le débouté des demandes concernant les travaux.

Mme [I] [S] ne s'est pas présentée à l'audience et a demandé à être représentée par M. [M] [X], qui n'a pas qualité pour le faire au terme de l'article 762 du code de procédure civile. La présente décision sera ainsi contradictoire à signifier.

A l'issu des débats, la décision a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Sur la demande de condamnation en paiement

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Il résulte de la c