8ème chambre 2ème section, 20 mars 2025 — 22/10930
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
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8ème chambre 2ème section
N° RG 22/10930 N° Portalis 352J-W-B7G-CX3C6
N° MINUTE :
Assignation du : 09 Septembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 20 Mars 2025
DEMANDEURS
Monsieur [X] [B] [V], en son nom et en qualité de seul héritier disposant de droits sur les lots objet de l’action entreprise contre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] [Adresse 1] [Localité 4]
représenté par Maître Françoise HERMET LARTIGUE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0716
Madame [Z] [W] [D] veuve [V] décédée
DEFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, le cabinet TIFFENCOGE,15 [Adresse 9] [Localité 5]
représenté par Maître Caroline DARCHIS de la SARL MANEO AVOCAT, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire #PC192
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Antoinette LE GALL, Vice-Présidente
assistée de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 04 février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 mars 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [D] veuve [V] était usufruitière et M. [X] [V] était nu-propriétaire du lot n°101 dans l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7], dont le syndic était le cabinet NATION GESTION CONSEIL.
Une assemblée générale s’est tenue le 9 juin 2022.
Elle a rejeté :
* la résolution n°38 portant, à la demande de M. [V], sur la réalisation par la copropriété de travaux de calfeutrement de l’espace entre le trottoir et la façade de l’immeuble, * la résolution n°41 portant, à la demande de M. [V], la réalisation de travaux de réfection du soupirail [Adresse 8] avec la mise en place d’une talonnette, * la résolution n°42 portant sur la réparation de fissures sur le soubassement de l’immeuble, * et la résolution n°43 portant, à la demande de M. [V], sur la réfection du revêtement du balcon du 2ème étage.
Par acte de commissaire de justice du 9 septembre 2022, les consorts [V] ont assigné, devant ce tribunal, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à Paris 12ème, représenté par son syndic le cabinet NATION GESTION CONSEIL, aux fins d’annulation des résolutions 38, 41, 42 et 43 de l’assemblée générale du 9 juin 2022, en exécution, sous astreinte, de travaux, en réparation de leur préjudice et en paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [V] est décédée le 17 novembre 2022.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er juin 2023, M. [V], seul propriétaire du lot n°101 demande au tribunal :
Vu les articles 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, Vu l’article 10 1er alinéa du décret du 17 mars 1967, - lui donner acte de ce qu’il s’associe par avance pleinement à une mesure de médiation judiciaire afin d’éventuellement favoriser une solution amiable, rapide, à la diligence du syndic, en application de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, - déclarer nulles et de nul effet les résolutions 38, 41, 42 et 43 de l’assemblée générale du 9 juin 2022 pour abus de majorité à raison de délibérations correspondant à un refus d’entretenir les parties communes générales de l’immeuble en dépit de nuisances subies dans les lots privatifs au droit de ces parties communes dépourvues d’étanchéité assurant que les lots privatifs sont hors d’eau, - condamner le syndicat des copropriétaires, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé le délai de trois mois après signification de la décision à intervenir, à effectuer l’ensemble des travaux rejetés par les résolutions précitées, la quasi-totalité de ces travaux correspondant au devis JPB communiqué par M. [X] [V], sauf la réfection du balcon du 2ème étage, celle-ci n’ayant pas été chiffrée, - dire que le syndicat des copropriétaires devra, par l’intermédiaire de son syndic, appeler la totalité du montant budgété dans le devis précité dans le mois de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai, l’astreinte étant portée à 800 euros par jour de retard passé le délai de deux mois, l’appel étant répercuté auprès de l’ensemble des copropriétaires au prorata des quotes-parts de charges communes générales, - condamner le syndicat des copropriétaires à réparer son préjudice à raison des loyers perdus jusqu’au jour où les travaux seront exécutés, - le condamner à lui payer la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par Maître Françoise HERMET-LARTIGUE, Avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Une assemblée générale s’est tenue le 14 novembre 2023 qui a désigné le cabinet TIFFENCOGE en qualité de